Art. 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues : qualité pour recourir
1Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:
- a.
- les communes;
- b.
- les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
- 1. l’organisation est active au niveau national,
- 2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.
1bisLes organisations n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d’habitation en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d’habitation:
- a.
- situés dans des sites construits d’importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux‑ci, ou
- b.
- situés dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale.31
2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.
3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.
4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.
5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.
Historique et notes (2)
- Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
- Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).