Art. 23d Aménagement et exploitation des sites marécageux
1L’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2Sont en particulier admis à la condition prévue à l’al. 1:
- a.
- l’exploitation agricole et sylvicole;
- b.
- l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement;
- c.
- les mesures visant à protéger l’homme contre les catastrophes naturelles;
- d.
- les installations d’infrastructure nécessaires à l’application des let. a à c ci-dessus.