Art. 11 Réserve concernant les ouvrages militaires
Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire28, l’autorité fédérale compétente n’a pas l’obligation de demander une expertise.29 Elle n’est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.
Historique et notes (2)
- RS 510.10
- Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).