Art. 5 Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale
1Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:
- a.
- la description exacte des objets;
- b.
- les raisons leur conférant une importance nationale;
- c.
- les dangers qui peuvent les menacer;
- d.
- les mesures de protection déjà prises;
- e.
- la protection à assurer;
- f.
- les propositions d’amélioration.
2Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.
Historique et notes (1)
- Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).