Art. 24f Chapitre 5 Exécution, organisation et information : compétence exécutive des cantons
Les cantons exécutent la présente loi, dans la mesure où cette compétence n’incombe pas à la Confédération. Ils édictent les dispositions nécessaires.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).