Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Devoir de diligence

But Chapitre 3c Ressources génétiques

Art. 23n

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23n Chapitre 3c Ressources génétiques : devoir de diligence

1Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite;
b.
des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages.

2Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:

a.
qui proviennent d’un pays qui n’est pas Partie au Protocole de Nagoya;
b.
qui proviennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages;
c.
qui proviennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya;
d.
dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya;
e.
qui sont des ressources génétiques humaines;
f.
qui, en tant que marchandises ou biens de consommation, ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya.

3On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.

4L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.

5S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.

6Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

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