Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Chapitre 4 Dispositions pénales

But

Art. 24 à 24e · 6 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Délits

Art. 24 Chapitre 4 Dispositions pénales : délits

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation:88

a.89
détruit ou endommage sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé;
b.
essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21;
c.90
détruit ou endommage sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique91 (art. 724, al. 1, CC92);
d.93
…

2Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.94

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214, 224; FF 1991 III 1137).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 4 de la L du 20 juin 2033 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  5. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
  6. RS 210
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).
  8. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Contraventions

Art. 24a Chapitre 4 Dispositions pénales : contraventions

1Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:96

a.
nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n’aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l’octroi d’une subvention fédérale;
b.97
aura enfreint une disposition d’exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la violation a été déclarée punissable;
c.
se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.

2Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.98

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
  4. Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales

Confiscation

Poursuite pénale

Remise en état

Art. 24e Chapitre 4 Dispositions pénales : remise en état

Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:

a.
d’annuler les effets des mesures prises illicitement;
b.
de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;
c.
de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.