Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

But

Art. 1 à 26 · 70 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 But

Dans les limites de la compétence conférée à la Confédération par l’art. 78, al. 2 à 5, de la Constitution, la présente loi a pour but:7

a.
de ménager et de protéger l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments du pays, et de promouvoir leur conservation et leur entretien;
b.
de soutenir les cantons dans l’accomplissement de leurs tâches de protection de la nature, de protection du paysage et de conservation des monuments historiques, et d’assurer la collaboration avec eux;
c.
de soutenir les efforts d’organisations qui œuvrent en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques;
d.8
de protéger la faune et la flore indigènes, ainsi que leur diversité biologique et leur habitat naturel;
dbis.9
d’encourager la conservation de la diversité biologique et l’utilisation durable de ses éléments par le partage juste et équitable des avantages découlant de l’utilisation des ressources génétiques;
e.10
d’encourager l’enseignement et la recherche dans les domaines de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques, ainsi que la formation et la formation continue de spécialistes.
Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  4. Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération

Accomplissement de tâches de la Confédération

Art. 2 Accomplissement de tâches de la Confédération

1Par accomplissement d’une tâche de la Confédération au sens de l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution12, il faut entendre notamment:13

a.14
l’élaboration de projets, la construction et la modification d’ouvrages et d’installations par la Confédération, ses instituts et ses établissements, par exemple les bâtiments et les installations de l’administration fédérale, les routes nationales, les bâtiments et installations des Chemins de fer fédéraux;
b.
l’octroi de concessions et d’autorisations, par exemple pour la construction et l’exploitation d’installations de transport et de communications (y compris l’approbation des plans), d’ouvrages et d’installations servant au transport d’énergie, de liquides ou de gaz, ou à la transmission de messages, ainsi que l’octroi d’autorisation de défrichements;
c.
l’allocation de subventions pour des mesures de planification, pour des installations et des ouvrages, tels que les améliorations foncières, l’assainissement de bâtiments agricoles, les corrections de cours d’eau, les installations de protection des eaux et les installations de communications.

2Les décisions des autorités cantonales concernant les projets qui, selon toute vraisemblance, ne seront réalisés qu’avec les subventions visées à l’al. 1, let. c, sont assimilées à l’accomplissement de tâches de la Confédération.15

Historique et notes (4)
  1. [RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. 7 de l’app. à la LF du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).
  4. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Devoirs de la Confédération et des cantons

Art. 3 Devoirs de la Confédération et des cantons

1Les autorités, services, instituts et établissements fédéraux ainsi que les cantons doivent, dans l’accomplissement des tâches de la Confédération, prendre soin de ménager l’aspect caractéristique du paysage et des localités, les sites évocateurs du passé, les curiosités naturelles et les monuments historiques et, lorsque l’intérêt général prévaut, d’en préserver l’intégrité.17

2Ils s’acquittent de ce devoir:

a.
en construisant et en entretenant de manière appropriée leurs propres bâtiments et installations ou en renonçant à construire (art. 2, let. a);
b.
en attachant des charges ou des conditions aux autorisations et aux concessions, ou en refusant celles-ci (art. 2, let. b);
c.
en n’allouant des subventions que sous conditions ou en refusant d’en allouer (art. 2, let. c).

3Ce devoir existe quelle que soit l’importance de l’objet au sens de l’art. 4. Une mesure ne doit cependant pas aller au-delà de ce qu’exige la protection de l’objet et de ses environs.

4…18

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. Introduit par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Abrogé par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), avec effet au 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Catégories d’objets

Art. 4 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : catégories d’objets

S’agissant des paysages et des localités caractéristiques, des sites évocateurs du passé, des curiosités naturelles ou des monuments selon l’art. 24sexies, al. 2, de la constitution19, il faut distinguer:

a.
les objets d’importance nationale;
b.
les objets d’importance régionale et locale.
Historique et notes (1)
  1. [RS 1 3; RO 1962 783]. Actuellement: art. 78, al. 2 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale

Art. 5 Inventaires fédéraux d’objets d’importance nationale

1Le Conseil fédéral établit, après avoir pris l’avis des cantons, des inventaires d’objets d’importance nationale; il peut se fonder à cet effet sur des inventaires dressés par des institutions d’Etat ou par des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.20 Les critères qui ont déterminé le choix des objets seront indiqués dans les inventaires. En outre, ceux-ci contiendront au minimum:

a.
la description exacte des objets;
b.
les raisons leur conférant une importance nationale;
c.
les dangers qui peuvent les menacer;
d.
les mesures de protection déjà prises;
e.
la protection à assurer;
f.
les propositions d’amélioration.

2Les inventaires ne sont pas exhaustifs. Ils seront régulièrement réexaminés et mis à jour; le Conseil fédéral décide de l’inscription, de la modification ou de la radiation d’objets, après avoir pris l’avis des cantons. Les cantons peuvent, de leur propre chef, proposer un nouvel examen.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Importance de l’inventaire

Art. 6 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : importance de l’inventaire

1L’inscription d’un objet d’importance nationale dans un inventaire fédéral indique que l’objet mérite spécialement d’être conservé intact ou en tout cas d’être ménagé le plus possible, y compris au moyen de mesures de reconstitution ou de remplacement adéquates.21

2Lorsqu’il s’agit de l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, la règle suivant laquelle un objet doit être conservé intact dans les conditions fixées par l’inventaire ne souffre d’exception, que si des intérêts équivalents ou supérieurs, d’importance nationale également, s’opposent à cette conservation.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).

Expertise de la commission

Art. 7 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : expertise de la commission

1Si l’accomplissement d’une tâche de la Confédération incombe à la Confédération, l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), l’Office fédéral de la culture ou l’Office fédéral des routes, selon le domaine de compétence, détermine s’il est nécessaire qu’une expertise soit établie par la commission visée à l’art. 25, al. 1. Si le canton est compétent, c’est le service cantonal visé à l’art. 25, al. 2, qui détermine la nécessité d’une expertise.23

2Si l’accomplissement de la tâche de la Confédération peut altérer sensiblement un objet inscrit dans un inventaire fédéral en vertu de l’art. 5 ou soulève des questions de fond, la commission établit une expertise à l’intention de l’autorité de décision. Cette expertise indique si l’objet doit être conservé intact ou de quelle manière il doit être ménagé.

3L’expertise constitue une des bases dont dispose l’autorité de décision pour procéder à la pesée de tous les intérêts en présence.24

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
  3. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2019, en vigueur depuis le 1er avril 2020 (RO 2020 1217; FF 2019 347 1325).

Expertise facultative

Art. 8 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : expertise facultative

Dans des cas importants, une commission au sens de l’art. 25, al. 1, peut effectuer une expertise de son propre chef à tous les stades de la procédure, sur la manière de ménager des objets ou d’en préserver l’intégrité. Le cas échéant, elle le fait, mais le plus tôt possible. Sur demande, tous les documents nécessaires sont mis à sa disposition.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Autres expertises

Art. 9 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : autres expertises

Le service fédéral compétent peut aussi demander une expertise au service cantonal (art. 25, al. 2), à la commission cantonale chargée de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques ou à un autre organe désigné par le canton, ou encore consulter des organisations œuvrant en faveur de la protection de la nature, de la protection du paysage ou de la conservation des monuments historiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév.1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Avis des gouvernements des cantons

Art. 10 Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération : avis des gouvernements des cantons

Dans les cas prévus aux art. 7, 8 et 9, l’avis des gouvernements des cantons doit toujours être requis. Ceux-ci invitent les communes concernées à donner leur avis.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Réserve concernant les ouvrages militaires

Art. 11 Réserve concernant les ouvrages militaires

Pour les constructions et ouvrages militaires qui ne sont pas soumis à autorisation en vertu de l’art. 126, al. 4, de la loi fédérale du 3 février 1995 sur l’armée et l’administration militaire28, l’autorité fédérale compétente n’a pas l’obligation de demander une expertise.29 Elle n’est pas tenue non plus de remettre des documents pour les expertises facultatives.

Historique et notes (2)
  1. RS 510.10
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Droit de recours des communes et des organisations reconnues

1. Qualité pour recourir

Art. 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues : qualité pour recourir

1Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:

a.
les communes;
b.
les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
1. l’organisation est active au niveau national,
2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

1bisLes organisations n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d’habitation en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d’habitation:

a.
situés dans des sites construits d’importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux‑ci, ou
b.
situés dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale.31

2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).

2. Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d’une subvention fédérale

Art. 12a Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d’une subvention fédérale

Le recours contre une décision portant octroi d’une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l’objet, dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, d’une décision au sens de l’art. 12, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

3. Notification de la décision

Art. 12b Droit de recours des communes et des organisations reconnues : notification de la décision

1L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.

2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

4. Perte de la qualité pour recourir

Art. 12c Droit de recours des communes et des organisations reconnues : perte de la qualité pour recourir

1Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation35 est applicable.

2Si une commune ou une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 711

5. Accords entre requérants et organisations

Art. 12d Accords entre requérants et organisations

1Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37.

2Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:

a.
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
b.
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
c.
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 172.021

6. Début des travaux avant la fin de la procédure

7. Frais de procédure

Recours des cantons et de l’office fédéral compétent

Art. 12g Recours des cantons et de l’office fédéral compétent

1Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d’autorités fédérales au sens de l’art. 12, al. 1.

2L’office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l’art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération

Aides financières pour la conservation d’objets dignes de protection

Art. 13 Aides financières pour la conservation d’objets dignes de protection

1La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l’allocation d’aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l’acquisition et l’entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.

2Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures.

4Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

5Les mesures de protection et d’entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC43). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 210

Subventions accordées à des organisations

Art. 14 Subventions accordées à des organisations

La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d’intérêt public qu’elles exercent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Recherche, formation, relations publiques

Art. 14a Recherche, formation, relations publiques

1La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:

a.
des projets de recherche;
b.46
la formation et la formation continue de spécialistes;
c.
les relations publiques.

2Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Achat et sauvegarde d’objets dignes de protection

Art. 15 Achat et sauvegarde d’objets dignes de protection

1La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c’est impossible, par voie d’expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d’importance nationale. Elle peut en confier l’administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.47

2La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation48 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. RS 711

Mesures conservatoires

Art. 16 Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : mesures conservatoires

Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Mise à disposition des subventions

Art. 16a Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : mise à disposition des subventions

1L’Assemblée fédérale accorde, par voie d’arrêté fédéral simple, des crédits d’engagement52 de durée limitée pour l’octroi des subventions.

2Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture53.54

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. RS 442.1
  4. Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Restitution de subventions

Art. 17 Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : restitution de subventions

Si un objet ne mérite plus d’être protégé, la restitution, tout ou partie, de la subvention allouée peut être requise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Expertises spéciales

Art. 17a Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : expertises spéciales

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l’accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays

Protection d’espèces animales et végétales

Art. 18 Protection d’espèces animales et végétales

1La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bisIl y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.57

1terSi, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.58

2Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.

3La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d’espèces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou menacées d’extinction.

4La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
  2. Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

Biotopes d’importance nationale

Art. 18a Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : biotopes d’importance nationale

1Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication60 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique

Art. 18b Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique

1Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.

2Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

Situation des propriétaires fonciers et des exploitants

Art. 18c Situation des propriétaires fonciers et des exploitants

1La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole.

2Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.63

3Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d’exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l’exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.

4Pour autant que les buts visés par la protection exigent l’acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l’expropriation. Dans leurs dispositions d’exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation64, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation est applicable lorsque l’objet à placer sous protection s’étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  3. RS 711

Financement

Art. 18d Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : financement

1Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.

2Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures.

4Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

5La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d’importance nationale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Récolte de plantes sauvages et capture d’animaux; autorisation obligatoire

Art. 19 Récolte de plantes sauvages et capture d’animaux; autorisation obligatoire

Une autorisation de l’autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L’autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d’une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l’usage local, sauf s’il s’agit de plantes protégées.

Protection de plantes et d’animaux rares

Art. 20 Protection de plantes et d’animaux rares

1Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l’arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.66

2Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d’autres espèces.

3Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l’importation, l’exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.67

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

Végétation des rives

Art. 21 Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : végétation des rives

1La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
  2. Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Exceptions autorisées

Art. 22 Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : exceptions autorisées

1L’autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d’animaux.

2Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau70 ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux71.72

3Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d’un projet, l’autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. …73.74

Historique et notes (5)
  1. RS 721.100
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  4. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Espèces animales et végétales étrangères; autorisation obligatoire

Art. 23 Espèces animales et végétales étrangères; autorisation obligatoire

L’acclimatation d’espèces, sous-espèces et races d’animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 27 ch. 2 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

Chapitre 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale

Protection des marais

Définition et délimitation des sites marécageux

Art. 23b Définition et délimitation des sites marécageux

1Par site marécageux, on entend un paysage proche de l’état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.

2Un site marécageux est d’une beauté particulière et d’importance nationale lorsqu’il:

a.
est unique en son genre; ou
b.
fait partie des sites marécageux les plus remarquables, dans un groupe de sites comparables.

3Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l’avis des propriétaires fonciers concernés.

4La Confédération finance l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.

Protection des sites marécageux

Art. 23c Chapitre 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale : protection des sites marécageux

1La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.

2Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.

3Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d’entretien.77

4Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.78

5Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.79

6Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.80

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  3. Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  4. Introduit par le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Aménagement et exploitation des sites marécageux

Art. 23d Aménagement et exploitation des sites marécageux

1L’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.

2Sont en particulier admis à la condition prévue à l’al. 1:

a.
l’exploitation agricole et sylvicole;
b.
l’entretien et la rénovation de bâtiments et d’installations réalisés légalement;
c.
les mesures visant à protéger l’homme contre les catastrophes naturelles;
d.
les installations d’infrastructure nécessaires à l’application des let. a à c ci-dessus.

Chapitre 3b Parcs d’importance nationale

Définition et catégories

Parc national

Art. 23f Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc national

1Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l’évolution naturelle du paysage.

2Dans ce cadre, il a pour objet:

a.
d’offrir un espace de délassement;
b.
de promouvoir l’éducation à l’environnement;
c.
de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l’évolution naturelle du paysage.

3Il comprend:

a.
une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b.
une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.

Parc naturel régional

Art. 23g Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc naturel régional

1Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d’occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s’intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités.

2Il a pour objet:

a.
de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage;
b.
de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d’encourager la commercialisation des biens et des services qu’elles produisent.

Parc naturel périurbain

Art. 23h Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc naturel périurbain

1Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.

2Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l’éducation à l’environnement.

3Il comprend:

a.
une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b.
une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.

Soutien d’initiatives régionales

Label «Parc» et label «Produit»

Art. 23j Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : label «Parc» et label «Produit»

1La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:

a.
l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
b.
le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

2Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.82

3Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Aides financières

Art. 23k Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : aides financières

1La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale aux conditions suivantes:

a.
les parcs remplissent les exigences posées à l’art. 23j, al. 1, let. a et b;
b.
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
c.
les mesures sont exécutées dans les règles de l’art et de manière économique.

2Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.

Exécution

Art. 23l Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:

a.
les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d’importance nationale en vue d’obtenir les labels «Parc» et «Produit», notamment en ce qui concerne la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l’existence du parc à long terme;
b.
les conditions d’attribution et l’emploi du label «Parc» et du label «Produit»;
c.
la conclusion de conventions-programme et le contrôle de l’efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération;
d.
le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d’importance nationale.

Parc national des Grisons

Art. 23m Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc national des Grisons

1Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national83.

2La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l’adjonction éventuelle d’une zone périphérique au sens de l’art. 23f, al. 3, let. b.

3L’éventuelle adjonction d’une zone périphérique est encouragée conformément à l’art. 23k.

Historique et notes (1)
  1. RS 454

Chapitre 3c Ressources génétiques

Devoir de diligence

Art. 23n Chapitre 3c Ressources génétiques : devoir de diligence

1Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite;
b.
des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages.

2Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:

a.
qui proviennent d’un pays qui n’est pas Partie au Protocole de Nagoya;
b.
qui proviennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages;
c.
qui proviennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya;
d.
dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya;
e.
qui sont des ressources génétiques humaines;
f.
qui, en tant que marchandises ou biens de consommation, ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya.

3On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.

4L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.

5S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.

6Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

Obligation de notifier

Art. 23o Chapitre 3c Ressources génétiques : obligation de notifier

1Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.

2Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public.

3Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

Connaissances traditionnelles

Ressources génétiques en Suisse

Art. 23q Chapitre 3c Ressources génétiques : ressources génétiques en Suisse

1Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

2La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.

Chapitre 4 Dispositions pénales

Délits

Art. 24 Chapitre 4 Dispositions pénales : délits

1Est puni d’une peine privative de liberté d’un an au plus ou d’une peine pécuniaire quiconque, intentionnellement et sans autorisation:88

a.89
détruit ou endommage sérieusement une curiosité naturelle ou un monument protégés en vertu de la présente loi, un site protégé évocateur du passé, un site naturel protégé ou un biotope protégé;
b.
essarte, recouvre ou anéantit d’une autre manière la végétation riveraine au sens de l’art. 21;
c.90
détruit ou endommage sérieusement des curiosités naturelles ou des antiquités enfouies qui offrent un intérêt scientifique91 (art. 724, al. 1, CC92);
d.93
…

2Si le délinquant agit par négligence, il est passible d’une amende jusqu’à 40 000 francs.94

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214, 224; FF 1991 III 1137).
  4. Introduite par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon l’art. 32 ch. 4 de la L du 20 juin 2033 sur le transfert des biens culturels, en vigueur depuis le 1er er juin 2005 (RO 2005 1869; FF 2002 505).
  5. Rectifié par la Commission de rédaction de l’Ass. féd. (art. 58, al. 1, LParl – RS 171.10).
  6. RS 210
  7. Introduite par le ch. I de la LF du 21 juin 1996 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621). Abrogée par le ch. 1 de l’annexe 1 à la LF du 16 mars 2012 sur les espèces protégées, avec effet au 1er oct. 2013 (RO 2013 3095; FF 2011 6439).
  8. Nouvelle teneur selon l’art. 333 du CP, dans la teneur de la LF du 13 déc. 2002, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 2006 3459; FF 1999 1787).

Contraventions

Art. 24a Chapitre 4 Dispositions pénales : contraventions

1Sera puni d’une amende jusqu’à 20 000 francs celui qui:96

a.
nonobstant le renvoi à la présente disposition pénale, n’aura pas respecté une condition ou une charge à laquelle a été lié l’octroi d’une subvention fédérale;
b.97
aura enfreint une disposition d’exécution édictée en vertu des art. 16, 18, 18a, 18b, 18c, 19, 20, 23c, 23d, et 25a et dont la violation a été déclarée punissable;
c.
se sera livré sans droit à un acte soumis à une autorisation en vertu des art. 19, 22, al. 1, ou 23.

2Est puni d’une amende de 100 000 francs au plus celui qui, intentionnellement, omet de fournir les informations au sens de l’art. 23o ou fournit des informations fausses; si le délinquant agit par négligence, il est puni d’une amende de 40 000 francs au plus. Le juge peut ordonner la publication du jugement.98

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er jul. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).
  4. Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Application aux personnes morales et aux sociétés commerciales

Confiscation

Poursuite pénale

Remise en état

Art. 24e Chapitre 4 Dispositions pénales : remise en état

Indépendamment d’une procédure pénale, celui qui porte atteinte à une curiosité naturelle ou à un monument protégés en vertu de la présente loi, à un site protégé évocateur du passé, à un site naturel protégé, à un biotope protégé ou à la végétation protégée des rives peut être tenu:

a.
d’annuler les effets des mesures prises illicitement;
b.
de prendre à sa charge les frais occasionnés par la réparation du dommage;
c.
de fournir une compensation appropriée lorsque le dommage ne peut être réparé.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Chapitre 5 Exécution, organisation et information

Compétence exécutive des cantons

Surveillance et coordination par la Confédération

Compétence exécutive de la Confédération

Art. 24h Compétence exécutive de la Confédération

1L’autorité fédérale qui exécute une autre loi fédérale ou un traité international est, dans l’accomplissement de cette tâche, responsable également de l’application de la présente loi. Avant de rendre sa décision, elle consulte les cantons concernés. L’OFEV, l’Office fédéral de la culture, l’Office fédéral des routes et les autres services fédéraux concernés collaborent à l’exécution conformément aux art. 62a et 62b de la loi fédérale du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration110.

2Si la procédure définie à l’al. 1 n’est pas adaptée à certaines tâches, le Conseil fédéral réglemente l’exécution de celles-ci par les services fédéraux concernés.

3La Confédération exécute les prescriptions relatives aux ressources génétiques (art. 23n à 23q); elle peut appeler les cantons à coopérer à l’exécution de certaines tâches.

4Les autorités fédérales chargées de l’exécution tiennent compte des mesures des cantons pour protéger la nature et le paysage.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014, al. 3 en vigueur depuis le 12 oct. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).
  2. RS 172.010

Organisation

Art. 25 Chapitre 5 Exécution, organisation et information : organisation

1Le Conseil fédéral nomme une ou plusieurs commissions consultatives pour la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques.

2Les cantons désignent des services chargés de la protection de la nature, de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Information et conseils

Chapitre 6 Dispositions finales

Rétablissement de marais et de sites marécageux

Art. 25b Rétablissement de marais et de sites marécageux

1Les cantons désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 dans les marais et les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale, qui sont contraires aux buts visés par la protection et qui n’ont pas été autorisés avec force de chose jugée sur la base de zones d’affectation conformes à la loi fédérale du 22 juin 1979 sur l’aménagement du territoire116.

2Dans le site marécageux de Rothenthurm, les cantons de Schwyz et de Zoug désignent les installations, les bâtiments et les modifications de la configuration du terrain réalisés après le 1er juin 1983 et qui tombent sous le coup de la disposition transitoire de l’art. 24sexies, al. 5, de la constitution117.

3L’autorité cantonale ou fédérale compétente pour prendre les décisions concernant les autorisations et l’exécution des projets décide du rétablissement de l’état initial. Lors du rétablissement de l’état initial, on tient compte du principe de la proportionnalité.

Historique et notes (3)
  1. Anciennement art. 25a. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. RS 700
  3. [RS 1 3; RO 1962 783, 1988 352]. Actuellement: art. 78 al. 5 de la Cst. du 18 avr. 1999 (RS 101).

Disposition transitoire relative à la modification du 21 mars 2014

Entrée en vigueur

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