Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération

But

Art. 13 à 17a · 8 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Aides financières pour la conservation d’objets dignes de protection

Art. 13 Aides financières pour la conservation d’objets dignes de protection

1La Confédération peut soutenir la protection de la nature, la protection du paysage et la conservation des monuments historiques par l’allocation d’aides financières globales; celles-ci sont allouées aux cantons dans les limites des crédits votés et sur la base de conventions-programmes pour la conservation, l’acquisition et l’entretien de paysages, localités caractéristiques, sites historiques et monuments naturels et culturels dignes de protection, ainsi que pour les travaux de recherche et de documentation liés à ces activités.

2Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une aide financière pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures.

4Les aides financières ne sont allouées que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

5Les mesures de protection et d’entretien prescrites constituent des restrictions de droit public à la propriété (art. 702 CC43). Elles engagent les propriétaires fonciers concernés; les cantons doivent les faire mentionner au registre foncier. Le Conseil fédéral fixe les cas où il peut être dérogé à cette obligation.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. RS 210

Subventions accordées à des organisations

Art. 14 Subventions accordées à des organisations

La Confédération peut accorder des subventions à des organisations d’importance nationale qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage ou à la conservation des monuments historiques pour les frais occasionnés par les activités d’intérêt public qu’elles exercent.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Recherche, formation, relations publiques

Art. 14a Recherche, formation, relations publiques

1La Confédération peut allouer des subventions pour promouvoir:

a.
des projets de recherche;
b.46
la formation et la formation continue de spécialistes;
c.
les relations publiques.

2Lorsqu’il existe un intérêt national, la Confédération peut assumer elle-même ces tâches ou les faire exécuter à ses frais.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. 19 de l’annexe à la LF du 20 juin 2014 sur la formation continue, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 689; FF 2013 3265).

Achat et sauvegarde d’objets dignes de protection

Art. 15 Achat et sauvegarde d’objets dignes de protection

1La Confédération peut procéder par voie contractuelle ou, si c’est impossible, par voie d’expropriation pour acquérir ou sauvegarder des sites naturels, des curiosités naturelles, des sites évocateurs du passé ou des monuments d’importance nationale. Elle peut en confier l’administration à des cantons, à des communes ou à des organisations.47

2La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation48 est applicable.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  2. RS 711

Mesures conservatoires

Art. 16 Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : mesures conservatoires

Si un danger imminent menace un site naturel selon l’art. 15, un site évocateur du passé ou un monument d’importance nationale. le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ou le Département fédéral de l’intérieur49 peuvent, par des mesures temporaires, placer l’objet sous la protection de la Confédération et ordonner que les dispositions nécessaires à sa conservation soient prises.50

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. La désignation de l’ensemble des unités administratives concernées a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Mise à disposition des subventions

Art. 16a Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : mise à disposition des subventions

1L’Assemblée fédérale accorde, par voie d’arrêté fédéral simple, des crédits d’engagement52 de durée limitée pour l’octroi des subventions.

2Le financement des domaines de la protection du paysage et de la conservation des monuments historiques se fonde sur l’art. 27 de la loi du 11 décembre 2009 sur l’encouragement de la culture53.54

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions (RO 1991 857; FF 1987 I 369). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).
  2. Nouvelle expression selon l’annexe ch. 3 de la LF du 19 mars 2021, en vigueur depuis le 1er janv. 2022 (RO 2021 662; FF 2020 339).
  3. RS 442.1
  4. Introduit par le ch. II 5 de l’annexe à la LF du 11 déc. 2009 sur l’encouragement de la culture, en vigueur depuis le 1er janv. 2012 (RO 2011 6127; FF 2007 4579 4617).

Restitution de subventions

Art. 17 Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : restitution de subventions

Si un objet ne mérite plus d’être protégé, la restitution, tout ou partie, de la subvention allouée peut être requise.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. 9 de l’annexe à la LF du 5 oct. 1990 sur les subventions, en vigueur depuis le 1er avr. 1991 (RO 1991 857; FF 1987 I 369).

Expertises spéciales

Art. 17a Chapitre 2 Soutien accordé par la Confédération à la protection de la nature, à la protection du paysage et à la conservation des monuments historiques, et mesures de la Confédération : expertises spéciales

Le Conseil fédéral définit les cas dans lesquels une commission peut, avec l’accord du canton, procéder à une expertise de son propre chef ou à la demande de tiers.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

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