Art. 12g Recours des cantons et de l’office fédéral compétent
1Les cantons ont qualité pour recourir contre les décisions d’autorités fédérales au sens de l’art. 12, al. 1.
2L’office fédéral compétent a qualité pour recourir contre les décisions cantonales au sens de l’art. 12, al. 1; il peut faire usage des voies de droit fédérales et cantonales.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).