Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays

But

Art. 18 à 23 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Protection d’espèces animales et végétales

Art. 18 Protection d’espèces animales et végétales

1La disparition d’espèces animales et végétales indigènes doit être prévenue par le maintien d’un espace vital suffisamment étendu (biotopes), ainsi que par d’autres mesures appropriées. Lors de l’application de ces mesures, il sera tenu compte des intérêts dignes de protection de l’agriculture et de la sylviculture.

1bisIl y a lieu de protéger tout particulièrement les rives, les roselières et les marais, les associations végétales forestières rares, les haies, les bosquets, les pelouses sèches et autres milieux qui jouent un rôle dans l’équilibre naturel ou présentent des conditions particulièrement favorables pour les biocénoses.57

1terSi, tous intérêts pris en compte, il est impossible d’éviter des atteintes d’ordre technique aux biotopes dignes de protection, l’auteur de l’atteinte doit veiller à prendre des mesures particulières pour en assurer la meilleure protection possible, la reconstitution ou, à défaut, le remplacement adéquat.58

2Dans la lutte contre les ravageurs, notamment dans la lutte au moyen de substances toxiques, il faut éviter de mettre en danger des espèces animales et végétales dignes de protection.

3La Confédération peut favoriser la réacclimatation en des lieux appropriés d’espèces ne vivant plus à l’état sauvage en Suisse ou menacées d’extinction.

4La législation fédérale sur la chasse et la protection des oiseaux ainsi que sur la pêche est réservée.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
  2. Introduit par l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).

Biotopes d’importance nationale

Art. 18a Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : biotopes d’importance nationale

1Le Conseil fédéral, après avoir pris l’avis des cantons, désigne les biotopes d’importance nationale. Il détermine la situation de ces biotopes et précise les buts visés par la protection.

2Les cantons règlent la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale. Ils prennent à temps les mesures appropriées et veillent à leur exécution.

3Le Conseil fédéral peut, après avoir pris l’avis des cantons, fixer des délais pour la mise en place des mesures de protection. Si, malgré les avertissements, un canton ne prescrit pas à temps les mesures de protection, le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication60 peut prendre à sa place les mesures nécessaires et mettre à sa charge une part équitable des frais correspondants.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. La désignation de l’unité administrative a été adaptée en application de l’art. 16 al. 3 de l’O du 17 nov. 2004 sur les publications officielles (RO 2004 4937).

Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique

Art. 18b Biotopes d’importance régionale et locale et compensation écologique

1Les cantons veillent à la protection et à l’entretien des biotopes d’importance régionale et locale.

2Dans les régions où l’exploitation du sol est intensive à l’intérieur et à l’extérieur des localités, les cantons veillent à une compensation écologique sous forme de bosquets champêtres, de haies, de rives boisées ou de tout autre type de végétation naturelle adaptée à la station. Ce faisant, ils tiennent compte des besoins de l’agriculture.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).

Situation des propriétaires fonciers et des exploitants

Art. 18c Situation des propriétaires fonciers et des exploitants

1La protection des biotopes et leur entretien seront, si possible, assurés sur la base d’accords conclus avec les propriétaires fonciers et les exploitants et par l’adaptation des modes d’exploitation agricole et sylvicole.

2Les propriétaires fonciers ou les exploitants qui, par souci de garantir la protection visée, limitent leur exploitation actuelle ou assurent une prestation sans avantage lucratif correspondant, ont droit à une juste indemnité.63

3Si, contrairement à ce qui serait indispensable à la réalisation des buts visés par la protection, un propriétaire néglige d’exploiter son bien-fonds, il doit en tolérer l’exploitation par des tiers ordonnée par les autorités.

4Pour autant que les buts visés par la protection exigent l’acquisition de terres, les cantons ont la compétence de recourir à l’expropriation. Dans leurs dispositions d’exécution, ils peuvent déclarer applicable la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation64, la décision sur les oppositions restées en litige revenant au gouvernement cantonal. La loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation est applicable lorsque l’objet à placer sous protection s’étend sur le territoire de plusieurs cantons.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987, en vigueur depuis le 1er fév. 1988 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).
  3. RS 711

Financement

Art. 18d Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : financement

1Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour la protection et l’entretien des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale ainsi que pour la compensation écologique.

2Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.

3Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’importance des objets à protéger et de l’efficacité des mesures.

4Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.

5La Confédération finance le coût de la désignation des biotopes d’importance nationale.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 19 juin 1987 (RO 1988 254; FF 1985 II 1449). Nouvelle teneur selon le ch. II 7 de la LF du 6 oct. 2006 sur la réforme de la péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons (RPT), en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5779; FF 2005 5641).

Récolte de plantes sauvages et capture d’animaux; autorisation obligatoire

Art. 19 Récolte de plantes sauvages et capture d’animaux; autorisation obligatoire

Une autorisation de l’autorité cantonale compétente est nécessaire pour récolter des plantes sauvages et capturer des animaux vivant en liberté à des fins lucratives. L’autorité peut la limiter à certaines espèces, contrées, saisons et quantités, ou d’une autre manière, et interdire la récolte ou la culture organisées ainsi que la publicité à cet effet. La présente disposition ne concerne pas les produits ordinaires de l’agriculture et de la sylviculture, ni la cueillette de champignons, de baies et de plantes utilisées en herboristerie, effectuée dans une mesure conforme à l’usage local, sauf s’il s’agit de plantes protégées.

Protection de plantes et d’animaux rares

Art. 20 Protection de plantes et d’animaux rares

1Le Conseil fédéral peut interdire totalement ou partiellement la cueillette, la déplantation, l’arrachage, le transport, la mise en vente, la vente, l’achat ou la destruction de plantes rares. Il peut également prendre des mesures adéquates pour protéger les espèces animales menacées ou dignes de protection.66

2Les cantons peuvent édicter des interdictions semblables pour d’autres espèces.

3Pour des raisons inhérentes à la protection des espèces, le Conseil fédéral peut subordonner à certaines conditions, limiter ou interdire la production, la mise en circulation, l’importation, l’exportation et le transit de plantes ou de produits végétaux.67

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. 2 de l’annexe à la LF du 21 mars 2003 sur le génie génétique, en vigueur depuis le 1er janv. 2004 (RO 2003 4803; FF 2000 2283).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 21 juin 1996, en vigueur depuis le 1er juil. 1997 (RO 1997 1152; FF 1995 IV 621).

Végétation des rives

Art. 21 Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : végétation des rives

1La végétation des rives (roselières et jonchères, végétation alluviale et autres formations végétales naturelles riveraines) ne doit pas être essartée ni recouverte ou détruite d’une autre manière.

2Dans la mesure du possible, les cantons veillent à ce que les rives soient couvertes d’une végétation suffisante ou du moins à ce que soient réalisées les conditions nécessaires à son développement.69

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 66 ch. 1 de la LF du 7 oct. 1983 sur la protection de l’environnement, en vigueur depuis le 1er janv. 1985 (RO 1984 1122; FF 1979 III 741).
  2. Introduit par l’art. 75 ch. 2 de la LF du 24 janv. 1991 sur la protection des eaux (RO 1992 1860; FF 1987 II 1081). Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 24 mars 1995, en vigueur depuis le 1er fév. 1996 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137).

Exceptions autorisées

Art. 22 Chapitre 3 Protection de la faune et de la flore du pays : exceptions autorisées

1L’autorité cantonale compétente peut, à des fins scientifiques, pédagogiques et thérapeutiques, et sur des territoires déterminés, permettre des exceptions pour la récolte et la déplantation de plantes protégées ainsi que pour la capture d’animaux.

2Elle peut autoriser la suppression de la végétation des rives dans le cas de projets qui ne peuvent être réalisés ailleurs et qui sont conformes à la loi du 21 juin 1991 sur l’aménagement des cours d’eau70 ou à la loi fédérale du 24 janvier 1991 sur la protection des eaux71.72

3Si une autre norme juridique attribue à une autorité fédérale la compétence de décider au sujet d’un projet, l’autorisation exceptionnelle est octroyée par cette autorité. …73.74

Historique et notes (5)
  1. RS 721.100
  2. RS 814.20
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 1 de la LF du 15 mars 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 430; FF 2023 858).
  4. Phrase abrogée par le ch. I 3 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, avec effet au 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. 6 de l’annexe à la LF du 3 fév. 1995 sur l’armée et l’administration militaire, en vigueur depuis le 1er janv. 1996 (RO 1995 4093; FF 1993 IV 1).

Espèces animales et végétales étrangères; autorisation obligatoire

Art. 23 Espèces animales et végétales étrangères; autorisation obligatoire

L’acclimatation d’espèces, sous-espèces et races d’animaux et végétaux étrangères au pays ou à certaines régions nécessite une autorisation du Conseil fédéral. Cette disposition ne concerne pas les enclos, les jardins et les parcs, ni les exploitations agricoles et forestières.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 27 ch. 2 de la LF du 20 juin 1986 sur la chasse, en vigueur depuis le 1er avr. 1988 (RO 1988 506; FF 1983 II 1229).

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