Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

4. Perte de la qualité pour recourir

But Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération Droit de recours des communes et des organisations reconnues

Art. 12c

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12c Droit de recours des communes et des organisations reconnues : perte de la qualité pour recourir

1Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation35 est applicable.

2Si une commune ou une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 711

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.