Art. 24g Surveillance et coordination par la Confédération
1La Confédération surveille l’exécution de la présente loi.
2Elle coordonne les mesures d’exécution prises par les cantons et les services fédéraux concernés.
Historique et notes (1)
- Introduit par l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).