Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Droit de recours des communes et des organisations reconnues

But Chapitre 1 Protection de la nature, protection du paysage et conservation des monuments historiques dans l’accomplissement des tâches de la Confédération

Art. 12 à 12f · 7 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

1. Qualité pour recourir

Art. 12 Droit de recours des communes et des organisations reconnues : qualité pour recourir

1Ont qualité pour recourir contre les décisions des autorités cantonales ou fédérales:

a.
les communes;
b.
les organisations qui se vouent à la protection de la nature, à la protection du paysage, à la conservation des monuments historiques ou à des tâches semblables, aux conditions suivantes:
1. l’organisation est active au niveau national,
2. l’organisation poursuit un but non lucratif; les éventuelles activités économiques servent le but non lucratif.

1bisLes organisations n’ont pas qualité pour recourir contre les décisions qui se rapportent à des bâtiments d’habitation en zone à bâtir d’une surface de plancher inférieure à 400 m2; le droit de recours reste applicable aux bâtiments d’habitation:

a.
situés dans des sites construits d’importance nationale, ou si les projets concernent directement des sites historiques ou des monuments culturels ou doivent être réalisés à proximité immédiate de ceux‑ci, ou
b.
situés dans des biotopes d’importance nationale, régionale ou locale.31

2L’organisation a le droit de recourir uniquement dans les domaines du droit visés depuis dix ans au moins par ses statuts.

3Le Conseil fédéral désigne les organisations qui ont qualité pour recourir.

4L’organe exécutif supérieur de l’organisation est compétent pour décider d’un recours.

5Les organisations peuvent habiliter leurs structures cantonales et régionales, lorsqu’elles sont indépendantes sur le plan juridique, à faire opposition de manière générale et à faire recours dans des cas particuliers, pour leur champ d’activité local.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007, sauf la let. b ch. 2, en vigueur depuis le 1er juil. 2010 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. Introduit par le ch. I de la LF du 27 sept. 2024, en vigueur depuis le 1er août 2025 (RO 2025 429; FF 2024 408, 788).

2. Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d’une subvention fédérale

Art. 12a Irrecevabilité des recours contre les décisions portant octroi d’une subvention fédérale

Le recours contre une décision portant octroi d’une subvention fédérale est irrecevable lorsque les mesures de planification, les ouvrages ou les installations ont par ailleurs fait l’objet, dans l’accomplissement d’une tâche de la Confédération, d’une décision au sens de l’art. 12, al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

3. Notification de la décision

Art. 12b Droit de recours des communes et des organisations reconnues : notification de la décision

1L’autorité notifie ses décisions au sens de l’art. 12, al. 1, aux communes et aux organisations par écrit ou les publie dans la Feuille fédérale ou dans l’organe officiel du canton. En règle générale, la durée de la mise à l’enquête publique est de 30 jours.

2Lorsque le droit fédéral ou cantonal prévoit une procédure d’oppo-sition, la demande doit également être publiée conformément à l’al. 1.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de la LF du 24 mars 1995 (RO 1996 214; FF 1991 III 1137). Nouvelle teneur selon le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).

4. Perte de la qualité pour recourir

Art. 12c Droit de recours des communes et des organisations reconnues : perte de la qualité pour recourir

1Les communes et les organisations qui n’ont pas formé de recours ne peuvent intervenir comme partie dans la suite de la procédure que si une modification de la décision leur porte atteinte. En cas d’expro-priation, la loi fédérale du 20 juin 1930 sur l’expropriation35 est applicable.

2Si une commune ou une organisation n’a pas participé à une procédure d’opposition prévue par le droit fédéral ou le droit cantonal, elle ne peut plus former de recours.

3Si une organisation a omis de formuler des griefs recevables contre un plan d’affectation à caractère décisionnel, ou si ces griefs ont été rejetés définitivement, l’organisation ne peut plus les faire valoir dans une procédure ultérieure.

4Les al. 2 et 3 s’appliquent également aux oppositions et recours formés contre des plans d’affectation en vertu du droit cantonal.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 711

5. Accords entre requérants et organisations

Art. 12d Accords entre requérants et organisations

1Un accord conclu entre un requérant et une organisation concernant des engagements relevant du droit public a uniquement valeur de proposition commune à l’endroit de l’autorité. Celle-ci le prend en considération dans sa décision pour autant qu’aucun vice ne soit constaté au sens de l’art. 49 de la loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative37.

2Les accords entre requérants et organisations qui portent sur des prestations, financières ou autres, sont illicites lorsqu’ils:

a.
imposent des obligations de droit public, notamment des conditions posées par les pouvoirs publics;
b.
visent à réaliser des mesures qui ne sont pas prévues par le droit public ou qui ne sont pas liées au projet;
c.
prévoient d’indemniser la renonciation à un recours ou un autre comportement influençant la procédure.

3L’autorité de recours n’entre pas en matière sur un recours si celui-ci est abusif ou si l’organisation a émis des prétentions à des prestations illicites au sens de l’al. 2.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. II 1 de la LF du 20 déc. 2006, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2701; FF 2005 5041 5081).
  2. RS 172.021

6. Début des travaux avant la fin de la procédure

7. Frais de procédure

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