Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Obligation de notifier

But Chapitre 3c Ressources génétiques

Art. 23o

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 23o Chapitre 3c Ressources génétiques : obligation de notifier

1Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.

2Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public.

3Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

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