Art. 23a Chapitre 3a Marais et sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale : protection des marais
Les art. 18a, 18c et 18d s’appliquent à la protection des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale.
Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451
Art. 23a à 23d · 4 articles
Les art. 18a, 18c et 18d s’appliquent à la protection des marais d’une beauté particulière et d’importance nationale.
1Par site marécageux, on entend un paysage proche de l’état naturel, caractérisé par la présence de marais. Une étroite relation écologique, visuelle, culturelle ou historique unit les marais au reste du site.
2Un site marécageux est d’une beauté particulière et d’importance nationale lorsqu’il:
3Le Conseil fédéral désigne les sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale et en détermine la situation en tenant compte de l’utilisation du sol et des constructions existantes. Ce faisant, il travaille en étroite collaboration avec les cantons qui, pour leur part, prennent l’avis des propriétaires fonciers concernés.
4La Confédération finance l’inventaire des sites marécageux d’une beauté particulière et d’importance nationale.
1La protection a pour but général de sauvegarder les éléments naturels et culturels des sites marécageux qui leur confèrent leur beauté particulière et leur importance nationale. Le Conseil fédéral fixe des buts de protection adaptés aux particularités des sites marécageux.
2Les cantons veillent à la concrétisation et à la mise en œuvre des buts de la protection. Ils prennent à temps les mesures de protection et d’entretien qui s’imposent. Les art. 18a, al. 3, et 18c sont applicables par analogie.
3Dans les limites des crédits votés, la Confédération alloue aux cantons, sur la base de conventions-programmes, des indemnités globales pour les mesures de protection et d’entretien.77
4Exceptionnellement, elle peut allouer par voie de décision une indemnité pour un projet impliquant une évaluation particulière de sa part.78
5Le montant des indemnités est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.79
6Une indemnité n’est allouée que si les mesures sont exécutées de manière économique et professionnelle.80
1L’aménagement et l’exploitation des sites marécageux sont admissibles, dans la mesure où ils ne portent pas atteinte aux éléments caractéristiques des sites marécageux.
2Sont en particulier admis à la condition prévue à l’al. 1:
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