Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Chapitre 3c Ressources génétiques

But

Art. 23n à 23q · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Devoir de diligence

Art. 23n Chapitre 3c Ressources génétiques : devoir de diligence

1Quiconque, conformément au Protocole de Nagoya, utilise des ressources génétiques ou tire directement des avantages découlant de l’utilisation de celles-ci (utilisateur) doit déployer toute la diligence requise par les circonstances afin de garantir que les conditions suivantes soient remplies:

a.
l’accès aux ressources génétiques a eu lieu de manière licite;
b.
des conditions convenues d’un commun accord ont été établies pour le partage juste et équitable de ces avantages.

2Ne sont pas soumises au devoir de diligence les ressources génétiques:

a.
qui proviennent d’un pays qui n’est pas Partie au Protocole de Nagoya;
b.
qui proviennent d’un pays, qui ne s’est pas doté de réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages;
c.
qui proviennent d’un territoire situé hors des limites de la juridiction nationale d’une Partie au Protocole de Nagoya;
d.
dont l’utilisation spécifique est soumise à un instrument international spécial au sens de l’art. 4 du Protocole de Nagoya;
e.
qui sont des ressources génétiques humaines;
f.
qui, en tant que marchandises ou biens de consommation, ne sont pas utilisées en tant que ressources génétiques au sens du Protocole de Nagoya.

3On entend par utilisation des ressources génétiques au sens de l’al. 1 les activités de recherche et de développement sur la composition génétique ou biochimique de ressources génétiques, notamment par l’application de la biotechnologie.

4L’accès au sens de l’al. 1, let. a, est licite si, en vertu du Protocole de Nagoya, il est conforme aux réglementations internes en matière d’accès et de partage des avantages de la Partie au Protocole de Nagoya fournissant la ressource.

5S’il n’est pas satisfait aux exigences de l’al. 1, let. a et b, l’utilisateur doit veiller à ce que celles-ci soient remplies ultérieurement ou renoncer à utiliser les ressources génétiques concernées et à tirer directement des avantages de leur utilisation. Pour les situations d’urgence, le Conseil fédéral peut prévoir que les exigences pour les ressources génétiques constituant des organismes pathogènes ou nuisibles puissent être remplies de manière différée.

6Le Conseil fédéral définit les informations concernant les ressources génétiques utilisées qui doivent être consignées et transmises aux utilisateurs suivants.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

Obligation de notifier

Art. 23o Chapitre 3c Ressources génétiques : obligation de notifier

1Il y a lieu de notifier le respect du devoir de diligence à l’OFEV avant l’obtention de l’autorisation de mise sur le marché ou, lorsqu’une telle autorisation n’est pas nécessaire, avant la commercialisation de produits dont le développement repose sur l’utilisation de ressources génétiques.

2Les informations liées au respect du devoir de diligence peuvent être transmises au Centre international d’information au sens de l’art. 14 du Protocole de Nagoya et aux autorités nationales compétentes des Parties au Protocole de Nagoya. Le nom de la personne qui procède à la notification, le produit à commercialiser, la ressource génétique utilisée, la date de l’accès à celle-ci ainsi que sa source sont rendus accessibles au public.

3Le Conseil fédéral désigne les services chargés de contrôler le respect de l’obligation de notifier. Il peut prévoir des dérogations à cette obligation lorsque le contrôle ou le respect du devoir de diligence sont garantis d’une autre manière.

Historique et notes (1)
  1. Cf. art. 25d.

Connaissances traditionnelles

Ressources génétiques en Suisse

Art. 23q Chapitre 3c Ressources génétiques : ressources génétiques en Suisse

1Le Conseil fédéral peut subordonner l’accès aux ressources génétiques en Suisse à une notification ou à une autorisation ainsi qu’à un contrat régissant l’utilisation des ressources génétiques et le partage des avantages qui en découlent.

2La Confédération peut soutenir la conservation et l’utilisation durable des ressources génétiques.

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