Loi fédérale du 1<sup>er</sup> juillet 1966 sur la protection de la nature et du paysage (LPN) · RS 451

Chapitre 3b Parcs d’importance nationale

But

Art. 23e à 23m · 9 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Définition et catégories

Parc national

Art. 23f Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc national

1Un parc national est un vaste territoire qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et qui favorise l’évolution naturelle du paysage.

2Dans ce cadre, il a pour objet:

a.
d’offrir un espace de délassement;
b.
de promouvoir l’éducation à l’environnement;
c.
de permettre la recherche scientifique, en particulier sur la faune et la flore indigènes et sur l’évolution naturelle du paysage.

3Il comprend:

a.
une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b.
une zone périphérique où le paysage rural est exploité dans le respect de la nature et protégé de toute intervention dommageable.

Parc naturel régional

Art. 23g Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc naturel régional

1Un parc naturel régional est un vaste territoire à faible densité d’occupation qui se distingue par un riche patrimoine naturel et culturel et où constructions et installations s’intègrent dans le paysage rural et dans la physionomie des localités.

2Il a pour objet:

a.
de conserver et de mettre en valeur la qualité de la nature et du paysage;
b.
de renforcer les activités économiques axées sur le développement durable, qui sont exercées sur son territoire et d’encourager la commercialisation des biens et des services qu’elles produisent.

Parc naturel périurbain

Art. 23h Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc naturel périurbain

1Un parc naturel périurbain est un territoire situé à proximité d’une région très urbanisée, qui offre un milieu naturel préservé à la faune et à la flore indigènes et des activités de découverte de la nature au public.

2Dans ce cadre, il sert aussi à promouvoir l’éducation à l’environnement.

3Il comprend:

a.
une zone centrale où la nature est livrée à elle-même et à laquelle le public a un accès limité;
b.
une zone de transition qui permet des activités de découverte de la nature et qui sert de tampon contre les atteintes pouvant nuire à la zone centrale.

Soutien d’initiatives régionales

Label «Parc» et label «Produit»

Art. 23j Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : label «Parc» et label «Produit»

1La Confédération décerne, à la demande du canton, un label «Parc» lorsque:

a.
l’existence du parc est assurée à long terme au moyen de mesures appropriées;
b.
le parc est conforme aux exigences des art. 23f, 23g ou 23h ainsi que des art. 23e, 23i, al. 2, et 23l, let. a et b.

2Les organes responsables d’un parc labellisé attribuent, sur demande, un label «Produit» aux personnes et entreprises qui produisent des biens ou fournissent des services dans le parc selon les principes du développement durable, à des fins d’identification de ces biens et services.82

3Les labels «Parc» et «Produit» sont attribués pour une durée limitée.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe à l’AF du 21 mars 2014 (Prot. de Nagoya), en vigueur depuis le 1er sept. 2014 (RO 2014 2629; FF 2013 2659).

Aides financières

Art. 23k Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : aides financières

1La Confédération accorde aux cantons, dans la limite des crédits qui lui sont alloués et sur la base de conventions-programme, des aides financières globales pour la création, la gestion et l’assurance de la qualité de parcs d’importance nationale aux conditions suivantes:

a.
les parcs remplissent les exigences posées à l’art. 23j, al. 1, let. a et b;
b.
les efforts d’autofinancement qu’on peut attendre du requérant ont été accomplis et toutes les autres possibilités de financement ont été épuisées;
c.
les mesures sont exécutées dans les règles de l’art et de manière économique.

2Le montant des aides financières est fixé en fonction de l’efficacité des mesures.

Exécution

Art. 23l Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : exécution

Le Conseil fédéral édicte des dispositions d’exécution portant sur:

a.
les exigences auxquelles doit satisfaire tout parc d’importance nationale en vue d’obtenir les labels «Parc» et «Produit», notamment en ce qui concerne la taille du territoire, les utilisations admises, les mesures de protection et la garantie de l’existence du parc à long terme;
b.
les conditions d’attribution et l’emploi du label «Parc» et du label «Produit»;
c.
la conclusion de conventions-programme et le contrôle de l’efficacité des aides financières globales accordées par la Confédération;
d.
le soutien de la recherche scientifique sur les parcs d’importance nationale.

Parc national des Grisons

Art. 23m Chapitre 3b Parcs d’importance nationale : parc national des Grisons

1Le Parc national des Grisons est régi par la loi du 19 décembre 1980 sur le Parc national83.

2La Confédération peut décerner un label «Parc» à la Fondation «Parc National Suisse» avant l’adjonction éventuelle d’une zone périphérique au sens de l’art. 23f, al. 3, let. b.

3L’éventuelle adjonction d’une zone périphérique est encouragée conformément à l’art. 23k.

Historique et notes (1)
  1. RS 454

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