Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Section 1 Ayant droit économique

Chapitre 2 Sociétés

Art. 4 à 6 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Définition générale

1L’ayant droit économique d’une société est toute personne physique qui, en dernier lieu, contrôle la société en détenant, directement ou indirectement, seule ou de concert avec des tiers, une part d’au moins 25 % du capital ou des voix ou en la contrôlant d’une autre manière.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères de l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

Art. 5 Ayant droit économique d’une SICAV

1L’ayant droit économique d’une SICAV est toute personne physique qui, en qualité d’actionnaire entrepreneur, détient directement ou indirectement une part d’au moins 25 % du compartiment des actionnaires entrepreneurs ou la contrôle d’une autre manière.

2À titre subsidiaire, si aucune personne ne correspond aux critères de l’al. 1, le membre le plus haut placé de l’organe de direction est réputé ayant droit économique.

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