Art. 20 Tenue et forme
1L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité qui tient le registre de transparence.
2Le registre de transparence est tenu sous forme électronique.
Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3
Art. 20 à 41 · 22 articles
1L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité qui tient le registre de transparence.
2Le registre de transparence est tenu sous forme électronique.
1Le registre de transparence contient les informations visées aux art. 9 à 11 et 17 ainsi que celles inscrites d’office.
2Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations nécessaires au traitement des signalements au sens des art. 30 et 31 ou à l’exécution des contrôles sont inscrites au registre de transparence. Il peut prévoir que le registre de transparence contient des informations transmises par les autorités du registre du commerce, y compris de manière automatisée.
3Les modifications opérées dans le registre de transparence doivent pouvoir être retracées chronologiquement. L’art. 46, al. 2, est réservé.
1Les annonces au registre de transparence doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 11.
2Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.
3Le Département fédéral de justice et police assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.
1Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.
2L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA8 est régi par l’art. 4 ainsi que les art. 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence.
1L’inscription d’une personne morale de droit privé suisse est radiée du registre de transparence dès la radiation de cette personne du registre du commerce.
2L’inscription d’une entité juridique de droit étranger est radiée sur demande du registre de transparence dès la fin de son assujettissement à la présente loi.
3Les informations concernant les personnes physiques sont radiées du registre de transparence dès que ces personnes n’ont plus la qualité d’ayant droit économique ou qu’elles ne sont plus impliquées dans la chaine de contrôle.
1L’autorité de contrôle et les tiers qu’elle mandate peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence en exécution des tâches prévues par la présente loi.
2L’autorité de contrôle s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données.
1Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence:
2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence, à l’exception des données radiées en application de l’art. 24:
3Les autorités visées à l’al. 2 peuvent obtenir un extrait contenant les données radiées du registre dans un cas particulier et sur demande motivée.
4Sur demande, l’Office fédéral de la statistique a un accès limité aux données du registre de transparence pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises40.
Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA41 et les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA; sont exceptées les données radiées en application de l’art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l’auteur d’un signalement en application de l’art. 30 ou 31 de la présente loi. L’utilisation des données est limitée à cette seule fin.
Toute entité juridique peut demander:
1Le Conseil fédéral fixe les modalités d’accès au registre de transparence.
2Lorsqu’une autorité, un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA42 ou un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle.43 Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être journalisées.
1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA44 qui constate une divergence entre les informations du registre de transparence et celles en sa possession doit la signaler au registre de transparence si les conditions suivantes sont réunies:
2Il la signale dans un délai de 30 jours.
3Le signalement est motivé de manière standardisée; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.
4Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable d’une violation de contrat.
1Lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, elle le signale au registre de transparence.
2Le signalement est motivé de manière standardisée; l’autorité peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.
3Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent signale les informations pertinentes uniquement si le signalement ne met pas en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir après l’analyse de la communication en application de l’art. 23 LBA45.
4L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut renoncer à signaler au registre de transparence les informations qui ont déjà été signalées par un intermédiaire financier en application de l’art. 30.
5Les autorités fiscales cantonales ou fédérales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles effectuent un signalement en application des al. 1 et 2.
6Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.
1Toutes les entités juridiques ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations inscrites les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Elles peuvent demander une correction de l’inscription au registre.
2Le Conseil fédéral prévoit une procédure simple pour la rectification des informations.
1L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.
2Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce.
3L’autorité qui tient le registre vérifie que les entités juridiques soumises à la loi ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités juridiques de faire les annonces obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.
4Au terme du délai imparti, l’autorité qui tient le registre peut inscrire d’office une entité juridique qui n’a pas effectué d’annonce au registre de transparence.
5L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques selon les catégories de risques fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 39, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.
1L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:
2L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.
3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.
4L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.
1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence.
2Elle effectue les contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage, en tenant compte de la catégorisation des entités juridiques visée à l’art. 39, al. 2, let. b.
3Elle peut faire exécuter certaines activités de contrôle par des tiers.
1L’autorité de contrôle procède à un examen préalable des inscriptions annotées en application de l’art. 34, au terme duquel elle peut décider de:
2Dans le cadre des contrôles fondés sur une annotation, elle peut accéder en ligne aux systèmes d’information suivants:
3L’accès aux systèmes d’informations énumérés par l’al. 2 peut seulement être utilisé en relation avec les personnes suivantes:
4L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation. L’autorité de contrôle donne suite à la demande si des éléments suffisants démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence.
5Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 38, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.
6L’intermédiaire financier ou l’autorité qui a effectué un signalement à l’origine de la procédure de contrôle sont informés de l’issue de la procédure. L’information peut être effectuée par voie électronique.
1Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés les renseignements et les pièces requis:
2Les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique sont tenus de fournir des renseignements ou des pièces à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés dans la mesure où ces renseignements ou ces pièces sont nécessaires pour vérifier l’identité de la personne annoncée et sa qualité d’ayant droit économique. L’art. 321 du code pénal (CP)49 est réservé.
1Si l’autorité de contrôle constate qu’une information du registre de transparence est inexacte, incomplète ou non à jour, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment:
2Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.
3Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée et que cette mesure apparaît justifiée au regard des circonstances, notamment parce que l’entité concernée n’a manifestement plus d’activité ni d’actifs réalisables, l’autorité de contrôle peut:
4L’ayant droit économique inscrit et l’entité peuvent exercer auprès de l’autorité de contrôle leur droit de faire modifier ou radier les données du registre de transparence les concernant. L’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la radiation des informations contestées.
1L’unité compétente chargée des contrôles au sein du Département fédéral des finances (DFF) est l’autorité de contrôle. Elle surveille l’exécution de la présente loi dans la mesure nécessaire à son activité de contrôle.
2À cette fin, elle peut notamment:
1La personne morale de droit étranger qui acquiert un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 LFAIE50 doit produire la preuve de son inscription au registre de transparence lorsqu’elle demande son inscription au registre foncier.
2Lorsque le conservateur du registre foncier constate que la preuve de l’inscription au registre de transparence est manquante, il suspend la procédure d’inscription au registre foncier et impartit à l’entité qui acquiert l’immeuble un délai de dix jours pour s’annoncer auprès du registre de transparence.
3Il écarte la réquisition au sens de l’art. 966 CC51 si l’acquéreur ne procède pas, dans ce délai, à l’annonce auprès du registre de transparence.
4Le droit de recours de l’entité est régi par l’art. 956a CC.
1L’inscription, la modification ou la radiation d’une inscription au registre de transparence, de même que sa consultation ou la remise d’une attestation d’inscription, sont gratuites.
2Les rappels, sommations et décisions rendues par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle sont soumis à des émoluments, de même que la remise d’un extrait.
3L’autorité de contrôle peut mettre les frais du contrôle à la charge de celui qui a manqué aux obligations prévues par la présente loi, provoqué l’ouverture de la procédure de contrôle ou rendu la conduite de la procédure plus difficile.
4Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.
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