Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Chapitre 6 Registre de transparence

Art. 20 à 41 · 22 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Section 1 Organisation et procédure

Art. 20 Tenue et forme

1L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité qui tient le registre de transparence.

2Le registre de transparence est tenu sous forme électronique.

Art. 21 Contenu

1Le registre de transparence contient les informations visées aux art. 9 à 11 et 17 ainsi que celles inscrites d’office.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations nécessaires au traitement des signalements au sens des art. 30 et 31 ou à l’exécution des contrôles sont inscrites au registre de transparence. Il peut prévoir que le registre de transparence contient des informations transmises par les autorités du registre du commerce, y compris de manière automatisée.

3Les modifications opérées dans le registre de transparence doivent pouvoir être retracées chronologiquement. L’art. 46, al. 2, est réservé.

Art. 22 Procédure d’annonce électronique

1Les annonces au registre de transparence doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 11.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.

3Le Département fédéral de justice et police assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.

Art. 23 Effets

1Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.

2L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA8 est régi par l’art. 4 ainsi que les art. 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 24 Radiation

1L’inscription d’une personne morale de droit privé suisse est radiée du registre de transparence dès la radiation de cette personne du registre du commerce.

2L’inscription d’une entité juridique de droit étranger est radiée sur demande du registre de transparence dès la fin de son assujettissement à la présente loi.

3Les informations concernant les personnes physiques sont radiées du registre de transparence dès que ces personnes n’ont plus la qualité d’ayant droit économique ou qu’elles ne sont plus impliquées dans la chaine de contrôle.

Section 2 Accès

Art. 25 Droit de consultation en ligne de l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle et les tiers qu’elle mandate peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence en exécution des tâches prévues par la présente loi.

2L’autorité de contrôle s’assure que les tiers mandatés respectent les prescriptions applicables en matière de protection des données.

Art. 26 Droit de consultation en ligne des autorités

1Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence:

a.
les autorités de police, les autorités administratives et les autorités pénales de la Confédération et des cantons, pour poursuivre des infractions en application du code de procédure pénale9, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États11, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct12, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes13 ou des lois cantonales visant à mettre en œuvre cette dernière;
b.
le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, dans l’exécution des tâches prévues par la LBA14;
c.
les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale, pour répondre aux demandes d’assistance administrative d’autres États et pour remplir les obligations de la Suisse en application:
1.
des conventions internationales,
2.
de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale15,
3.
de la loi du 16 juin 2017 sur l’échange des déclarations pays par pays16,
4.
de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17;
d.
les organes de contrôle institués en application des ordonnances fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos18, pour mettre en œuvre les mesures fondées sur ladite loi;
e.
les autorités d’exécution de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite19, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit.

2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence, à l’exception des données radiées en application de l’art. 24:

a.
les autorités administratives de surveillance prévues par la LBA, de même que les organismes d’autorégulation et les organismes de surveillance, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit;
b.
le Service de renseignement de la Confédération, dans l’exécution des tâches prévues par la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20 et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement21;
c.
les offices du registre foncier, les autorités cantonales de surveillance et la haute surveillance de la Confédération en application des dispositions du code civil (CC)22 relatives aux droits réels immobiliers;
d.
les autorités d’exécution de la LFAIE23;
e.
l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’admission et le contrôle des opérateurs économiques agréés au sens de l’art. 42a de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes24, et pour la demande et l’examen de sûretés en application de l’art. 14 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds25;
f.
l’Office fédéral de la police, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 6b, let. a, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité26, les art. 24 à 24c de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)27, et les art. 9 et 14a de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)28;
g.
les autorités cantonales compétentes, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 17 LArm et l’art. 10 LExpl;
h.
les adjudicateurs, en vue de l’examen ou de l’attribution d’un marché public, lorsqu’ils sont soumis au droit fédéral ou cantonal des marchés publics;
i.
les unités administratives de la Confédération, des cantons ou des communes qui sont compétentes pour l’examen et le versement d’aides financières et d’indemnités;
j.
les organes d’exécution compétents de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, y compris Fondation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l’assurance-accidents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l’assurance et le travail au noir en application de:
1.
la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales29,
2.
la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants30,
3.
la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31,
4.
la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires32,
5.
la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33,
6.
la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir34,
7.
la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents35,
8.
la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain36,
9.
la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales37,
10.
la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage38.

3Les autorités visées à l’al. 2 peuvent obtenir un extrait contenant les données radiées du registre dans un cas particulier et sur demande motivée.

4Sur demande, l’Office fédéral de la statistique a un accès limité aux données du registre de transparence pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises40.

Historique et notes (32)
  1. RS 312.0
  2. RS 313.0
  3. RS 360
  4. RS 642.11
  5. RS 642.14
  6. RS 955.0
  7. RS 653.1
  8. RS 654.1
  9. RS 651.1
  10. RS 946.231
  11. RS 196.1
  12. RS 946.202
  13. RS 121
  14. RS 210
  15. RS 211.412.41
  16. RS 631.0
  17. RS 641.81
  18. RS 143.1
  19. RS 514.54
  20. RS 941.41
  21. RS 830.1
  22. RS 831.10
  23. RS 831.20
  24. RS 831.30
  25. RS 831.40
  26. RS 822.41
  27. RS 832.20
  28. RS 834.1
  29. RS 836.2
  30. RS 837.0
  31. RS 431.01
  32. RS 431.03

Art. 27 Droit de consultation en ligne en vue de l’accomplissement des obligations de diligence

Les intermédiaires financiers au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA41 et les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence dans la mesure où ces données sont nécessaires à l’accomplissement des obligations de diligence prévues par la LBA; sont exceptées les données radiées en application de l’art. 24 de la présente loi et les informations relatives à l’auteur d’un signalement en application de l’art. 30 ou 31 de la présente loi. L’utilisation des données est limitée à cette seule fin.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 28 Extrait du registre de transparence

Toute entité juridique peut demander:

a.
une attestation d’inscription au registre de transparence;
b.
un extrait excluant les données radiées en application de l’art. 24 et les informations relatives à d’éventuels signalements en application des art. 30 et 31;
c.
un extrait complet des informations inscrites au registre de transparence.

Art. 29 Modalités d’accès et données relatives aux accès

1Le Conseil fédéral fixe les modalités d’accès au registre de transparence.

2Lorsqu’une autorité, un intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA42 ou un conseiller au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA consulte en ligne les données du registre de transparence, les données relatives à cet accès sont journalisées; sont exceptées les consultations effectuées par l’autorité de contrôle.43 Le Conseil fédéral définit la nature et la forme des données qui doivent être journalisées.

Historique et notes (2)
  1. RS 955.0
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 2 de la LF du 26 sept. 2025, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 322; FF 2024 1607).

Section 3 Signalement des divergences

Art. 30 Signalement par les intermédiaires financiers

1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA44 qui constate une divergence entre les informations du registre de transparence et celles en sa possession doit la signaler au registre de transparence si les conditions suivantes sont réunies:

a.
cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique;
b.
la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre de transparence.

2Il la signale dans un délai de 30 jours.

3Le signalement est motivé de manière standardisée; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

4Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable d’une violation de contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 31 Signalement par les autorités

1Lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, elle le signale au registre de transparence.

2Le signalement est motivé de manière standardisée; l’autorité peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

3Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent signale les informations pertinentes uniquement si le signalement ne met pas en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir après l’analyse de la communication en application de l’art. 23 LBA45.

4L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut renoncer à signaler au registre de transparence les informations qui ont déjà été signalées par un intermédiaire financier en application de l’art. 30.

5Les autorités fiscales cantonales ou fédérales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles effectuent un signalement en application des al. 1 et 2.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 32 Signalement de divergences par les entités juridiques

1Toutes les entités juridiques ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations inscrites les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Elles peuvent demander une correction de l’inscription au registre.

2Le Conseil fédéral prévoit une procédure simple pour la rectification des informations.

Section 4 Contrôle et exécution

Art. 33 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre

1L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.

2Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce.

3L’autorité qui tient le registre vérifie que les entités juridiques soumises à la loi ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités juridiques de faire les annonces obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.

4Au terme du délai imparti, l’autorité qui tient le registre peut inscrire d’office une entité juridique qui n’a pas effectué d’annonce au registre de transparence.

5L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques selon les catégories de risques fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 39, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.

Art. 34 Traitement des signalements et annotation au registre de transparence

1L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
elle reçoit un signalement d’un intermédiaire financier ou d’une autorité;
b.
l’entité n’a pas donné suite à une sommation;
c.
l’entité a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique.

2L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.

3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.

4L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.

Art. 35 Contrôles des informations du registre de transparence par l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence.

2Elle effectue les contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage, en tenant compte de la catégorisation des entités juridiques visée à l’art. 39, al. 2, let. b.

3Elle peut faire exécuter certaines activités de contrôle par des tiers.

Art. 36 Contrôles fondés sur une annotation

1L’autorité de contrôle procède à un examen préalable des inscriptions annotées en application de l’art. 34, au terme duquel elle peut décider de:

a.
radier l’annotation, si, sur la base d’un examen sommaire des éléments en sa possession, celle-ci n’apparaît pas justifiée;
b.
maintenir l’annotation si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une procédure de contrôle;
c.
ouvrir une procédure de contrôle.

2Dans le cadre des contrôles fondés sur une annotation, elle peut accéder en ligne aux systèmes d’information suivants:

a.
l’index national de police visé à l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
b.
l’extrait 2 destiné aux autorités du casier judiciaire au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire47;
c.
le système d’information visé à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile48.

3L’accès aux systèmes d’informations énumérés par l’al. 2 peut seulement être utilisé en relation avec les personnes suivantes:

a.
l’ayant droit économique inscrit au registre de la transparence;
b.
une personne signalée comme telle en application de l’art. 30 ou 31;
c.
une personne ayant la fonction d’organe, d’actionnaire, d’associé ou étant impliquée dans la chaîne de contrôle d’une entité juridique.

4L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation. L’autorité de contrôle donne suite à la demande si des éléments suffisants démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence.

5Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 38, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.

6L’intermédiaire financier ou l’autorité qui a effectué un signalement à l’origine de la procédure de contrôle sont informés de l’issue de la procédure. L’information peut être effectuée par voie électronique.

Historique et notes (3)
  1. RS 361
  2. RS 330
  3. RS 142.51

Art. 37 Obligation de renseigner des entités juridiques et des tiers concernés

1Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés les renseignements et les pièces requis:

a.
l’entité juridique;
b.
les actionnaires, les associés, et les personnes occupant des positions équivalentes au sein d’une personne morale ou d’une autre entité juridique;
c.
les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle;
d.
les ayants droit économiques.

2Les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique sont tenus de fournir des renseignements ou des pièces à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés dans la mesure où ces renseignements ou ces pièces sont nécessaires pour vérifier l’identité de la personne annoncée et sa qualité d’ayant droit économique. L’art. 321 du code pénal (CP)49 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 38 Mesures en cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou non à jour

1Si l’autorité de contrôle constate qu’une information du registre de transparence est inexacte, incomplète ou non à jour, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment:

a.
ordonner à l’entité de communiquer des informations supplémentaires au registre;
b.
décider la modification ou la radiation d’une information du registre;
c.
décider que le résultat du contrôle fait l’objet d’une annotation au registre.

2Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.

3Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée et que cette mesure apparaît justifiée au regard des circonstances, notamment parce que l’entité concernée n’a manifestement plus d’activité ni d’actifs réalisables, l’autorité de contrôle peut:

a.
prononcer la dissolution et la liquidation de l’entité juridique selon les dispositions applicables à la faillite;
b.
pour les entités juridiques étrangères détenant une succursale, ordonner la radiation de l’inscription de cette succursale au registre du commerce.

4L’ayant droit économique inscrit et l’entité peuvent exercer auprès de l’autorité de contrôle leur droit de faire modifier ou radier les données du registre de transparence les concernant. L’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la radiation des informations contestées.

Art. 39 Autorité de contrôle

1L’unité compétente chargée des contrôles au sein du Département fédéral des finances (DFF) est l’autorité de contrôle. Elle surveille l’exécution de la présente loi dans la mesure nécessaire à son activité de contrôle.

2À cette fin, elle peut notamment:

a.
édicter des directives sur l’exécution et la mise en œuvre de la présente loi à l’intention des entités juridiques soumises à des obligations d’annonce;
b.
fixer les critères pour la catégorisation des entités juridiques sur la base du risque que celles-ci sont utilisées à des fins abusives;
c.
réaliser une analyse de risques sur la base des données du registre de transparence;
d.
demander à l’autorité qui tient le registre les données nécessaires pour effectuer une analyse de risques.

Art. 40 Inscription au registre foncier

1La personne morale de droit étranger qui acquiert un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 LFAIE50 doit produire la preuve de son inscription au registre de transparence lorsqu’elle demande son inscription au registre foncier.

2Lorsque le conservateur du registre foncier constate que la preuve de l’inscription au registre de transparence est manquante, il suspend la procédure d’inscription au registre foncier et impartit à l’entité qui acquiert l’immeuble un délai de dix jours pour s’annoncer auprès du registre de transparence.

3Il écarte la réquisition au sens de l’art. 966 CC51 si l’acquéreur ne procède pas, dans ce délai, à l’annonce auprès du registre de transparence.

4Le droit de recours de l’entité est régi par l’art. 956a CC.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.41
  2. RS 210

Section 5 Émoluments

Art. 41

1L’inscription, la modification ou la radiation d’une inscription au registre de transparence, de même que sa consultation ou la remise d’une attestation d’inscription, sont gratuites.

2Les rappels, sommations et décisions rendues par l’autorité qui tient le registre ou l’autorité de contrôle sont soumis à des émoluments, de même que la remise d’un extrait.

3L’autorité de contrôle peut mettre les frais du contrôle à la charge de celui qui a manqué aux obligations prévues par la présente loi, provoqué l’ouverture de la procédure de contrôle ou rendu la conduite de la procédure plus difficile.

4Le Conseil fédéral fixe le montant des émoluments.

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