Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Section 4 Contrôle et exécution

Chapitre 6 Registre de transparence

Art. 33 à 40 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 33 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre

1L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.

2Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce.

3L’autorité qui tient le registre vérifie que les entités juridiques soumises à la loi ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités juridiques de faire les annonces obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.

4Au terme du délai imparti, l’autorité qui tient le registre peut inscrire d’office une entité juridique qui n’a pas effectué d’annonce au registre de transparence.

5L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques selon les catégories de risques fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 39, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.

Art. 34 Traitement des signalements et annotation au registre de transparence

1L’autorité qui tient le registre annote l’inscription de l’entité lorsque l’une des conditions suivantes est remplie:

a.
elle reçoit un signalement d’un intermédiaire financier ou d’une autorité;
b.
l’entité n’a pas donné suite à une sommation;
c.
l’entité a annoncé n’être pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier son identité ou sa qualité d’ayant droit économique.

2L’annotation indique l’existence d’un doute sur le caractère exact, complet ou à jour d’une information du registre de transparence. Si elle est fondée sur un signalement, elle contient la date, l’auteur et la motivation de celui-ci, sous une forme standardisée.

3L’entité est informée de l’annotation. L’autorité qui tient le registre la somme de corriger ou compléter les informations et lui impartit un délai raisonnable à cette fin.

4L’autorité qui tient le registre conserve les informations supplémentaires contenues dans un signalement et permet à l’autorité de contrôle et aux tiers qu’elle mandate d’y accéder en ligne.

Art. 35 Contrôles des informations du registre de transparence par l’autorité de contrôle

1L’autorité de contrôle effectue des contrôles sur l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations du registre de transparence.

2Elle effectue les contrôles sur la base d’une approche fondée sur les risques ou par sondage, en tenant compte de la catégorisation des entités juridiques visée à l’art. 39, al. 2, let. b.

3Elle peut faire exécuter certaines activités de contrôle par des tiers.

Art. 36 Contrôles fondés sur une annotation

1L’autorité de contrôle procède à un examen préalable des inscriptions annotées en application de l’art. 34, au terme duquel elle peut décider de:

a.
radier l’annotation, si, sur la base d’un examen sommaire des éléments en sa possession, celle-ci n’apparaît pas justifiée;
b.
maintenir l’annotation si les informations disponibles ne sont pas suffisantes pour justifier l’ouverture d’une procédure de contrôle;
c.
ouvrir une procédure de contrôle.

2Dans le cadre des contrôles fondés sur une annotation, elle peut accéder en ligne aux systèmes d’information suivants:

a.
l’index national de police visé à l’art. 17 de la loi fédérale du 13 juin 2008 sur les systèmes d’information de police de la Confédération46;
b.
l’extrait 2 destiné aux autorités du casier judiciaire au sens de la loi du 17 juin 2016 sur le casier judiciaire47;
c.
le système d’information visé à l’art. 1 de la loi fédérale du 20 juin 2003 sur le système d’information commun aux domaines des étrangers et de l’asile48.

3L’accès aux systèmes d’informations énumérés par l’al. 2 peut seulement être utilisé en relation avec les personnes suivantes:

a.
l’ayant droit économique inscrit au registre de la transparence;
b.
une personne signalée comme telle en application de l’art. 30 ou 31;
c.
une personne ayant la fonction d’organe, d’actionnaire, d’associé ou étant impliquée dans la chaîne de contrôle d’une entité juridique.

4L’entité ou l’ayant droit économique inscrit peut demander en tout temps à l’autorité de contrôle la radiation de l’annotation. L’autorité de contrôle donne suite à la demande si des éléments suffisants démontrent l’exactitude, l’exhaustivité et l’actualité des informations contenues dans le registre de transparence.

5Au terme de la procédure de contrôle, en plus du prononcé des mesures prévues par l’art. 38, l’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la suppression de l’annotation.

6L’intermédiaire financier ou l’autorité qui a effectué un signalement à l’origine de la procédure de contrôle sont informés de l’issue de la procédure. L’information peut être effectuée par voie électronique.

Historique et notes (3)
  1. RS 361
  2. RS 330
  3. RS 142.51

Art. 37 Obligation de renseigner des entités juridiques et des tiers concernés

1Les personnes suivantes sont tenues de fournir à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés les renseignements et les pièces requis:

a.
l’entité juridique;
b.
les actionnaires, les associés, et les personnes occupant des positions équivalentes au sein d’une personne morale ou d’une autre entité juridique;
c.
les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle;
d.
les ayants droit économiques.

2Les tiers qui ont une relation contractuelle avec l’entité contrôlée, ses actionnaires ou associés ou son ayant droit économique sont tenus de fournir des renseignements ou des pièces à l’autorité de contrôle ou aux tiers qu’elle a mandatés dans la mesure où ces renseignements ou ces pièces sont nécessaires pour vérifier l’identité de la personne annoncée et sa qualité d’ayant droit économique. L’art. 321 du code pénal (CP)49 est réservé.

Historique et notes (1)
  1. RS 311.0

Art. 38 Mesures en cas d’inscriptions inexactes, incomplètes ou non à jour

1Si l’autorité de contrôle constate qu’une information du registre de transparence est inexacte, incomplète ou non à jour, elle prend les mesures nécessaires au rétablissement de l’ordre légal. Elle peut notamment:

a.
ordonner à l’entité de communiquer des informations supplémentaires au registre;
b.
décider la modification ou la radiation d’une information du registre;
c.
décider que le résultat du contrôle fait l’objet d’une annotation au registre.

2Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée, l’autorité de contrôle peut suspendre les droits sociaux et patrimoniaux de l’actionnaire ou de l’associé concerné.

3Lorsque les obligations d’annonce sont violées de manière répétée ou qu’un manquement n’est pas corrigé malgré une sommation répétée et que cette mesure apparaît justifiée au regard des circonstances, notamment parce que l’entité concernée n’a manifestement plus d’activité ni d’actifs réalisables, l’autorité de contrôle peut:

a.
prononcer la dissolution et la liquidation de l’entité juridique selon les dispositions applicables à la faillite;
b.
pour les entités juridiques étrangères détenant une succursale, ordonner la radiation de l’inscription de cette succursale au registre du commerce.

4L’ayant droit économique inscrit et l’entité peuvent exercer auprès de l’autorité de contrôle leur droit de faire modifier ou radier les données du registre de transparence les concernant. L’autorité de contrôle statue sur le maintien, la modification ou la radiation des informations contestées.

Art. 39 Autorité de contrôle

1L’unité compétente chargée des contrôles au sein du Département fédéral des finances (DFF) est l’autorité de contrôle. Elle surveille l’exécution de la présente loi dans la mesure nécessaire à son activité de contrôle.

2À cette fin, elle peut notamment:

a.
édicter des directives sur l’exécution et la mise en œuvre de la présente loi à l’intention des entités juridiques soumises à des obligations d’annonce;
b.
fixer les critères pour la catégorisation des entités juridiques sur la base du risque que celles-ci sont utilisées à des fins abusives;
c.
réaliser une analyse de risques sur la base des données du registre de transparence;
d.
demander à l’autorité qui tient le registre les données nécessaires pour effectuer une analyse de risques.

Art. 40 Inscription au registre foncier

1La personne morale de droit étranger qui acquiert un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 LFAIE50 doit produire la preuve de son inscription au registre de transparence lorsqu’elle demande son inscription au registre foncier.

2Lorsque le conservateur du registre foncier constate que la preuve de l’inscription au registre de transparence est manquante, il suspend la procédure d’inscription au registre foncier et impartit à l’entité qui acquiert l’immeuble un délai de dix jours pour s’annoncer auprès du registre de transparence.

3Il écarte la réquisition au sens de l’art. 966 CC51 si l’acquéreur ne procède pas, dans ce délai, à l’annonce auprès du registre de transparence.

4Le droit de recours de l’entité est régi par l’art. 956a CC.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.41
  2. RS 210

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