Art. 33 Contrôle des annonces par l’autorité qui tient le registre
1L’autorité qui tient le registre contrôle que les annonces contiennent les informations requises et vérifie l’identité des personnes annoncées. Le Conseil fédéral règle les modalités de la vérification.
2Si l’annonce est complète, l’autorité qui tient le registre procède à l’inscription et le confirme à l’entité qui a effectué l’annonce.
3L’autorité qui tient le registre vérifie que les entités juridiques soumises à la loi ont procédé aux annonces requises. Elle somme les entités juridiques de faire les annonces obligatoires ou de lui transmettre les informations complémentaires requises ou les pièces nécessaires à la vérification. Elle leur impartit un délai raisonnable à cette fin et indique les conséquences d’un non-respect de l’obligation d’annonce.
4Au terme du délai imparti, l’autorité qui tient le registre peut inscrire d’office une entité juridique qui n’a pas effectué d’annonce au registre de transparence.
5L’autorité qui tient le registre classe les entités juridiques selon les catégories de risques fixées par l’autorité de contrôle en application de l’art. 39, al. 2, let. b. Elle peut annoncer à l’autorité de contrôle les inscriptions susceptibles de présenter un intérêt pour son activité de contrôle.