Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Section 3 Signalement des divergences

Chapitre 6 Registre de transparence

Art. 30 à 32 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 30 Signalement par les intermédiaires financiers

1Tout intermédiaire financier au sens de l’art. 2, al. 2 et 3, LBA44 qui constate une divergence entre les informations du registre de transparence et celles en sa possession doit la signaler au registre de transparence si les conditions suivantes sont réunies:

a.
cette divergence est de nature à mettre en doute l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique;
b.
la divergence subsiste après avoir interpellé le client en lui donnant un délai raisonnable pour la résoudre, notamment en annonçant la correction au registre de transparence.

2Il la signale dans un délai de 30 jours.

3Le signalement est motivé de manière standardisée; l’intermédiaire financier peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

4Quiconque, de bonne foi, signale une divergence en application de la présente disposition ne peut être poursuivi pour violation du secret de fonction, du secret professionnel ou du secret d’affaires, ni être rendu responsable d’une violation de contrat.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 31 Signalement par les autorités

1Lorsqu’une autorité a un doute sur l’exactitude, l’exhaustivité ou l’actualité des informations relatives à l’ayant droit économique d’une entité juridique, elle le signale au registre de transparence.

2Le signalement est motivé de manière standardisée; l’autorité peut transmettre des informations supplémentaires pour compléter la motivation.

3Le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent signale les informations pertinentes uniquement si le signalement ne met pas en péril une procédure pendante ou une procédure future à ouvrir après l’analyse de la communication en application de l’art. 23 LBA45.

4L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers peut renoncer à signaler au registre de transparence les informations qui ont déjà été signalées par un intermédiaire financier en application de l’art. 30.

5Les autorités fiscales cantonales ou fédérales sont déliées du secret fiscal lorsqu’elles effectuent un signalement en application des al. 1 et 2.

6Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure de signalement.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 32 Signalement de divergences par les entités juridiques

1Toutes les entités juridiques ont le droit de signaler au registre de transparence les divergences entre les informations inscrites les concernant dans le registre de transparence et les informations dont elles disposent. Elles peuvent demander une correction de l’inscription au registre.

2Le Conseil fédéral prévoit une procédure simple pour la rectification des informations.

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