Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Chapitre 10 Dispositions finales

Art. 47 à 56 · 10 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 49 Disposition transitoire relative à l’obligation des actionnaires et des associés

1Les actionnaires et les associés qui se sont conformés à l’obligation d’annonce de l’ayant droit économique prévue aux art. 697j et 790a CO56 sont réputés avoir respecté l’obligation d’annonce prévue à l’art. 13, al. 1 de la présente loi, pour autant que les personnes annoncées soient les ayants droit économiques de l’entité concernée conformément au nouveau droit.

2Sur demande de la personne morale, ils lui communiquent les informations requises par l’art. 13, al. 4, dans un délai d’un mois.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 51 Disposition transitoire relative à l’obligation d’annonce des personnes morales de droit privé suisse

1Les personnes morales de droit privé suisse sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 dans un délai d’un mois à compter de la première modification d’inscription au registre du commerce qui survient après l’entrée en vigueur de la présente loi, mais au plus tard dans les délais prévus aux al. 2 et 3.

2Les personnes morales dont l’ensemble des ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe sont tenues d’effectuer l’annonce requise à l’art. 9 ou 11 au plus tard deux ans à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi.

3Les autres personnes morales sont tenues d’effectuer l’annonce au plus tard dans les délais suivants à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi:

a.
pour les sociétés anonymes tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les trois mois;
b.
pour les autres sociétés tenues de soumettre leur comptabilité au contrôle ordinaire d’un organe de révision, dans les quatre mois;
c.
pour les sociétés anonymes qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle ordinaire, dans les cinq mois;
d.
pour les autres sociétés qui ne remplissent pas les conditions d’un contrôle restreint et pour les autres personnes morales, dans les six mois.

Art. 52 Disposition transitoire relative à l’information des autorités du registre du commerce

1Lorsqu’une personne morale de droit privé suisse modifie une inscription au registre du commerce après l’entrée en vigueur de la présente loi et avant la fin des délais transitoires prévus à l’art. 51, l’office cantonal du registre de commerce compétent la rend attentive, à la première modification, à son obligation d’annonce prévue aux art. 9 et 51. Il notifie la modification à l’autorité qui tient le registre.

2À l’échéance du délai d’un mois prévu à l’art. 51, al. 1, mais au plus tôt six mois à compter de l’entrée en vigueur de la loi, l’autorité qui tient le registre vérifie si la personne morale a respecté son obligation d’annonce. Dans le cas contraire, elle la somme de le faire en indiquant les conséquences d’un non-respect de cette obligation.

Art. 54 Disposition transitoire relative à l’obligation de signalement des divergences par les intermédiaires financiers

1L’obligation de signaler les divergences au sens de l’art. 30 s’applique six mois après l’entrée en vigueur du nouveau droit.

2Au terme de ce délai, si l’intermédiaire financier constate qu’une société n’est pas inscrite au registre de transparence, il lui demande si elle bénéficie du délai de deux ans prévu à l’art. 51, al. 2. Si la société confirme que tel est le cas, l’intermédiaire financier n’est pas tenu de faire un signalement jusqu’à l’échéance de ce second délai.

Art. 56 Référendum et entrée en vigueur

1La présente loi est sujette au référendum.

2Le Conseil fédéral fixe la date de l’entrée en vigueur.

Date de l’entrée en vigueur: 1er octobre 202658

Historique et notes (1)
  1. ACF du 12 juin 2026

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