Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Section 1 Organisation et procédure

Chapitre 6 Registre de transparence

Art. 20 à 24 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 20 Tenue et forme

1L’Office fédéral de la justice (OFJ) est l’autorité qui tient le registre de transparence.

2Le registre de transparence est tenu sous forme électronique.

Art. 21 Contenu

1Le registre de transparence contient les informations visées aux art. 9 à 11 et 17 ainsi que celles inscrites d’office.

2Le Conseil fédéral peut prévoir que d’autres informations nécessaires au traitement des signalements au sens des art. 30 et 31 ou à l’exécution des contrôles sont inscrites au registre de transparence. Il peut prévoir que le registre de transparence contient des informations transmises par les autorités du registre du commerce, y compris de manière automatisée.

3Les modifications opérées dans le registre de transparence doivent pouvoir être retracées chronologiquement. L’art. 46, al. 2, est réservé.

Art. 22 Procédure d’annonce électronique

1Les annonces au registre de transparence doivent être effectuées par voie électronique, sous réserve de la procédure prévue à l’art. 11.

2Le Conseil fédéral peut prévoir l’obligation d’utiliser une plateforme de communication électronique pour effectuer les annonces ou transmettre les pièces justificatives.

3Le Département fédéral de justice et police assure l’authenticité et l’intégrité des données transmises, ainsi que l’authentification des utilisateurs. Il fixe les prescriptions techniques relatives à la procédure et désigne les moyens d’identification électroniques qui peuvent être utilisés.

Art. 23 Effets

1Les inscriptions sont déclaratives et n’ont pas d’effets constitutifs.

2L’examen des ayants droit économiques par les intermédiaires financiers et par les conseillers au sens de l’art. 2, al. 3bis et 3ter, LBA8 est régi par l’art. 4 ainsi que les art. 8b et 8c LBA. Si cet examen, mené avec la diligence requise par les circonstances, ne révèle aucune anomalie, ils peuvent se fier aux inscriptions figurant dans le registre de transparence.

Historique et notes (1)
  1. RS 955.0

Art. 24 Radiation

1L’inscription d’une personne morale de droit privé suisse est radiée du registre de transparence dès la radiation de cette personne du registre du commerce.

2L’inscription d’une entité juridique de droit étranger est radiée sur demande du registre de transparence dès la fin de son assujettissement à la présente loi.

3Les informations concernant les personnes physiques sont radiées du registre de transparence dès que ces personnes n’ont plus la qualité d’ayant droit économique ou qu’elles ne sont plus impliquées dans la chaine de contrôle.

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