Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Objet et but

1La présente loi définit les exigences de transparence applicables aux personnes morales de droit privé suisse, à certaines personnes morales et autres entités juridiques de droit étranger, ainsi qu’aux trusts.

2Elle instaure en particulier:

a.
les obligations d’identification, de vérification et d’annonce des ayants droit économiques des personnes morales de droit privé suisse, des personnes morales de droit étranger et des trusts;
b.
le registre qui réunit les informations sur les ayants droit économiques (registre de transparence), y compris les règles relatives à son contenu et son accès;
c.
les obligations d’identification des détenteurs des entités juridiques de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse.

3Elle a pour objectif de garantir aux autorités un accès rapide et efficace à des informations exactes, complètes et à jour sur les ayants droit économiques des personnes morales et des trusts dans l’accomplissement des tâches prévues aux art. 25 à 27. De cette manière, elle contribue en particulier à lutter contre le blanchiment d’argent, les infractions préalables au blanchiment d’argent, la criminalité organisée et le financement du terrorisme.

Art. 2 Champ d’application

1Les entités juridiques soumises à la présente loi sont:

a.
les sociétés suivantes:
1.
les sociétés anonymes,
2.
les sociétés en commandite par actions,
3.
les sociétés à responsabilité limitée,
4.
les sociétés coopératives,
5.
les sociétés d’investissement à capital variable (SICAV),
6.
les sociétés d’investissement à capital fixe (SICAF),
7.
les sociétés en commandite de placement collectifs;
b.
les personnes morales de droit étranger:
1.
qui détiennent une succursale en Suisse inscrite au registre du commerce,
2.
qui ont leur administration effective en Suisse, ou
3.
qui sont propriétaires d’un immeuble en Suisse ou acquièrent un immeuble en Suisse au sens de l’art. 4 de la loi fédérale du 16 décembre 1983 sur l’acquisition d’immeubles par des personnes à l’étranger (LFAIE)3.

2Les trustees qui ont leur domicile ou leur siège en Suisse ou qui administrent des trusts en Suisse, à l’exception des trustees assujettis à la loi du 10 octobre 1997 sur le blanchiment d’argent (LBA)4, sont soumis aux art. 15 et 16 de la présente loi.

3Les personnes morales de droit étranger qui ont leur administration effective en Suisse sont soumises à l’art. 18. Le Conseil fédéral désigne les autres entités juridiques soumises à l’art. 18 en tenant compte des recommandations internationales en matière de transparence à des fins fiscales.

Historique et notes (2)
  1. RS 211.412.41
  2. RS 955.0

Art. 3 Exemptions

Ne sont pas soumises à la présente loi:

a.
les personnes morales dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse, de même que les filiales détenues directement ou indirectement à plus de 75 % par une ou plusieurs sociétés dont tout ou partie des droits de participation sont cotés en bourse;
b.
les institutions de prévoyance professionnelle et les institutions servant à la prévoyance surveillées selon les art. 61 et 64a de la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité5;
c.
les personnes morales dont 75 % au moins des droits de participation sont détenus directement ou indirectement par une ou plusieurs collectivités publiques.
Historique et notes (1)
  1. RS 831.40

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