Art. 14
1Lorsqu’une personne acquiert la qualité d’ayant droit économique, elle doit l’annoncer à l’actionnaire ou l’associé détenant les parts sociales concernées ou, si le contrôle est exercé d’une autre manière ou au travers de plusieurs sociétés ou personnes (chaîne de contrôle), directement à la société. Elle leur transmet les informations visées à l’art. 13, al. 1.
2Elle doit leur annoncer toute modification des informations visées à l’art. 13, al. 1, dans un délai d’un mois.
3L’ayant droit économique et les tiers impliqués dans la chaîne de contrôle doivent collaborer à la vérification de l’identité de la personne annoncée et de sa qualité d’ayant droit économique, en transmettant à la société, aux actionnaires ou aux associés les informations et les pièces justificatives requises.