1Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne toutes les données du registre de transparence:
- a.
- les autorités de police, les autorités administratives et les autorités pénales de la Confédération et des cantons, pour poursuivre des infractions en application du code de procédure pénale9, de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif (DPA)10, de la loi fédérale du 7 octobre 1994 sur les Offices centraux de police criminelle de la Confédération et les centres communs de coopération policière et douanière avec d’autres États11, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct12, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes13 ou des lois cantonales visant à mettre en œuvre cette dernière;
- b.
- le Bureau de communication en matière de blanchiment d’argent, dans l’exécution des tâches prévues par la LBA14;
- c.
- les autorités compétentes en matière d’assistance administrative fiscale, pour répondre aux demandes d’assistance administrative d’autres États et pour remplir les obligations de la Suisse en application:
- 1.
- des conventions internationales,
- 2.
- de la loi fédérale du 18 décembre 2015 sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale15,
- 3.
- de la loi du 16 juin 2017 sur l’échange des déclarations pays par pays16,
- 4.
- de la loi du 28 septembre 2012 sur l’assistance administrative fiscale17;
- d.
- les organes de contrôle institués en application des ordonnances fondées sur la loi du 22 mars 2002 sur les embargos18, pour mettre en œuvre les mesures fondées sur ladite loi;
- e.
- les autorités d’exécution de la loi du 18 décembre 2015 sur les valeurs patrimoniales d’origine illicite19, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit.
2Les autorités suivantes peuvent consulter en ligne les données du registre de transparence, à l’exception des données radiées en application de l’art. 24:
- a.
- les autorités administratives de surveillance prévues par la LBA, de même que les organismes d’autorégulation et les organismes de surveillance, dans l’exécution des tâches qu’elle prévoit;
- b.
- le Service de renseignement de la Confédération, dans l’exécution des tâches prévues par la loi du 13 décembre 1996 sur le contrôle des biens20 et la loi fédérale du 25 septembre 2015 sur le renseignement21;
- c.
- les offices du registre foncier, les autorités cantonales de surveillance et la haute surveillance de la Confédération en application des dispositions du code civil (CC)22 relatives aux droits réels immobiliers;
- d.
- les autorités d’exécution de la LFAIE23;
- e.
- l’Office fédéral de la douane et de la sécurité des frontières, pour l’admission et le contrôle des opérateurs économiques agréés au sens de l’art. 42a de la loi du 18 mars 2005 sur les douanes24, et pour la demande et l’examen de sûretés en application de l’art. 14 de la loi du 19 décembre 1997 relative à une redevance sur le trafic des poids lourds25;
- f.
- l’Office fédéral de la police, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 6b, let. a, de la loi du 22 juin 2001 sur les documents d’identité26, les art. 24 à 24c de la loi du 20 juin 1997 sur les armes (LArm)27, et les art. 9 et 14a de la loi fédérale du 25 mars 1977 sur les explosifs (LExpl)28;
- g.
- les autorités cantonales compétentes, dans l’exécution des tâches prévues par l’art. 17 LArm et l’art. 10 LExpl;
- h.
- les adjudicateurs, en vue de l’examen ou de l’attribution d’un marché public, lorsqu’ils sont soumis au droit fédéral ou cantonal des marchés publics;
- i.
- les unités administratives de la Confédération, des cantons ou des communes qui sont compétentes pour l’examen et le versement d’aides financières et d’indemnités;
- j.
- les organes d’exécution compétents de l’assurance-vieillesse et survivants, de l’assurance-invalidité, de la prévoyance professionnelle, y compris Fondation institution supplétive LPP et Fonds de garantie LPP, de l’allocation pour perte de gain, de l’assurance-chômage, des prestations complémentaires, des allocations familiales et de l’assurance-accidents dans le domaine de la prévention, de la détection et de la lutte contre les fraudes à l’assurance et le travail au noir en application de:
- 1.
- la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales29,
- 2.
- la loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants30,
- 3.
- la loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité31,
- 4.
- la loi du 6 octobre 2006 sur les prestations complémentaires32,
- 5.
- la loi fédérale du 25 juin 1982 sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité33,
- 6.
- la loi du 17 juin 2005 sur le travail au noir34,
- 7.
- la loi fédérale du 20 mars 1981 sur l’assurance-accidents35,
- 8.
- la loi fédérale du 25 septembre 1952 sur les allocations pour perte de gain36,
- 9.
- la loi du 24 mars 2006 sur les allocations familiales37,
- 10.
- la loi du 25 juin 1982 sur l’assurance-chômage38.
3Les autorités visées à l’al. 2 peuvent obtenir un extrait contenant les données radiées du registre dans un cas particulier et sur demande motivée.
4Sur demande, l’Office fédéral de la statistique a un accès limité aux données du registre de transparence pour l’accomplissement de ses tâches conformément à la loi du 9 octobre 1992 sur la statistique fédérale39 et à la loi fédérale du 18 juin 2010 sur le numéro d’identification des entreprises40.