Loi sur la transparence des personnes morales (LTPM) · RS 955.3

Section 2 Obligations de la société

Chapitre 2 Sociétés

Art. 7 à 12 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 7 Identification et vérification des ayants droit économiques

1La société doit identifier ses ayants droit économiques. Elle collecte à leur sujet les informations suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
adresse et pays de résidence;
e.
informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

2Elle doit vérifier leur identité et leur qualité d’ayant droit économique avec la diligence requise par les circonstances. Elle demande les pièces justificatives utiles aux actionnaires, aux associés, aux ayants droit économiques ou à d’autres tiers.

3Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle doit, pour les participations détenues par cette société, collecter uniquement le nom de la société, son siège social et les détails de la cotation.

Art. 8 Consignation et conservation des informations sur l’ayant droit économique

1La société doit consigner les informations visées à l’art. 7, al. 1 et 3, en veillant à ce qu’elles soient à jour et accessibles en tout temps en Suisse.

2Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, elle doit consigner cette information et les démarches entreprises.

3Elle doit conserver les informations et les pièces justificatives pendant dix ans après que la personne concernée a perdu sa qualité d’ayant droit économique.

4Pour les sociétés anonymes et les sociétés à responsabilité limitée, la personne visée à l’art. 718, al. 4, ou 814, al. 3, du code des obligations (CO)6 doit avoir accès aux informations consignées.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 9 Annonce au registre de transparence

1La société doit annoncer au registre de transparence l’identité de ses ayants droit économiques. Elle transmet à leur sujet les informations suivantes:

a.
nom et prénom;
b.
date de naissance;
c.
nationalité;
d.
commune de domicile et pays de résidence;
e.
informations nécessaires sur la nature et l’étendue du contrôle exercé.

2Si elle est détenue partiellement par une société cotée en bourse, elle annonce uniquement ce fait, ainsi que les informations collectées conformément à l’art. 7, al. 3.

3Si elle n’est pas parvenue à identifier l’ayant droit économique ou à vérifier de manière satisfaisante son identité ou sa qualité d’ayant droit économique, la société l’indique dans l’annonce et fournit toutes les informations pertinentes dont elle dispose, y compris le nom du membre le plus haut placé de son organe de direction.

4L’annonce doit être effectuée dans un délai d’un mois à compter de l’inscription de la société au registre du commerce ou, s’il s’agit d’une personne morale de droit étranger, d’un mois à compter de son assujettissement à la présente loi.

5Le Conseil fédéral règle les modalités de la procédure d’annonce. Il peut prévoir que la société doit transmettre des pièces justificatives. Il précise le contenu des informations à annoncer sur la nature et l’étendue du contrôle de l’ayant droit économique.

Art. 10 Annonce des modifications

La société doit annoncer au registre de transparence toute modification d’un fait qui y est inscrit dans un délai d’un mois à compter du jour où elle en a pris connaissance.

Art. 11 Procédure d’annonce au registre du commerce

1La société peut annoncer l’identité de ses ayants droit économiques à l’office cantonal compétent du registre du commerce, au lieu du registre de transparence, lorsqu’elle inscrit un fait au registre du commerce, pour autant qu’elle atteste que tous les ayants droit économiques sont inscrits au registre du commerce en qualité d’associé ou d’organe de la société.

2Dans ce cas, elle communique à l’office cantonal du registre du commerce les informations mentionnées à l’art. 9, al. 1 à 3. Elle atteste qu’il n’existe pas d’autres ayants droit économiques. Ces informations ne sont pas publiques au sens de l’art. 936 CO7.

3L’office cantonal du registre du commerce transmet au registre de transparence les informations reçues sans vérifier leur exactitude ni leur exhaustivité. Il les traite uniquement dans ce but et ne doit pas les conserver.

4L’annonce au registre du commerce doit être effectuée dans les délais prévus à l’art. 9, al. 4. L’art. 10 est applicable par analogie.

Historique et notes (1)
  1. RS 220

Art. 12 Responsabilité des annonces aux registres

1Le membre le plus haut placé de l’organe de direction doit effectuer les annonces visées aux art. 9 à 11.

2Il peut déléguer cette tâche à d’autres personnes de la société ou à des tiers mais continue de répondre de sa bonne exécution.

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