Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Partie 1 Règles de circulation

Art. 35 à 41b · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.150

2La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n’excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.151

3Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu’à la prochaine sortie de l’autoroute ou de la semi-autoroute.

4Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d’effectuer des courses d’essai et d’organiser des manifestations sportives.152

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est permis d’obliquer qu’aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

2La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. Font exception les cas dans lesquels des voies de circulation formées par des marques jaune-orange ou par des points lumineux de feux encastrés allumés traversent le passage.153

3Le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s’arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s’engageront pas sur la chaussée.154

4Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d’une voie d’accès. L’art. 8, al. 5, s’applique en cas de ralentissements.155

5Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose dans les situations suivantes:

a.
en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b.
sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c.
si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées;
d.
sur les voies de décélération des sorties.156

6Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.157

7Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l’arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.158

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).

Art. 37 Chaussées à sens unique

(art. 57, al. 1, LCR)

1Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2Il est permis de contourner par la droite ou par la gauche les îlots et les obstacles ainsi que les tramways ou chemins de fer routiers en marche.159

3Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).

Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne

(art. 45 LCR)

1Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.160

2…161

3Lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.162

* …163

Historique et notes (4)
  1. 2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  4. Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 39 Tunnels

(art. 57, al. 1, LCR)

1Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.164

2Les feux des véhicules seront toujours allumés.165

3Les conducteurs de véhicules ne s’arrêteront dans un tunnel qu’en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 40 Pistes et bandes cyclables

(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR)

1Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu’ils débouchent d’une piste ou d’une bande cyclable pour s’engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser.

2Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu’ils ne disposent pas d’un trottoir ou d’un chemin pour piétons.166

3Les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée.167

4S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.168

5Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs

(art. 43, al. 1 et 2, LCR)

1Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.170

1bisLe parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. À défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai.171

2Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule est tenu de faire preuve d’une prudence particulière à l’égard des piétons, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des autres ayants droit; il doit leur accorder la priorité.172

3Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée.173

4En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité.174

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées

(art. 57, al. 1, LCR)

Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d’habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n’est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 41b Carrefours à sens giratoire

(art. 57, al. 1, LCR)177

1Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

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