Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 3 Mesures de protection

Partie 1 Règles de circulation

Art. 28 à 34 · 7 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 28 Signes

(art. 39 LCR)

1Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre137 doit annoncer son intention.

2Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.138

3Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu’il va prendre. Si cela n’est pas possible, il obliquera très prudemment.

4Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV139), sauf si le véhicule est équipé d’un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l’arrière et d’annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l’arrière de l’ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.140 L’emploi de l’appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.141

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  3. RS 741.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

Art. 29 Signaux avertisseurs

(art. 40 LCR)

1Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige; la même règle s’applique à l’utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV143).144

2Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l’extérieur des localités, avant de s’engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n’est permis de donner des signaux acoustiques qu’en cas de danger.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche

(art. 41 LCR)

1Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:

a.
les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
b.
les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
c.
les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.146

3Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:

a.
à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
b.
en cas de circulation en file ou en marche arrière.

4L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.

5En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage

(art. 41 LCR)

1Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l’avant et de l’arrière suffit.

3Les catadioptres sont suffisants à l’intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 32 Éclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables

(art. 41 LCR)

1Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.

2L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 33 Bruit à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:

a.
de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;
b.
de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.
d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.
d’effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.
de générer un bruit évitable avec le dispositif d’échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.
de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.
de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.
d’incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).

Art. 34 Autres incommodités à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

1Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu’il est possible d’éviter.

2Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.

3Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

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