Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 1 Règles générales

Partie 1 Règles de circulation

Art. 2 à 6 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 7 octobre 2026

Art. 2 État du conducteur

(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16

1Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.17

2Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:

a.
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.
de la cocaïne;
d.
de l’amphétamine (amphéthylamine);
e.
de la méthamphétamine;
f.
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18

2bisL’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.19

2terLa présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20

3Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.

4…21

5…22

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  8. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 2a Interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1La conduite sous l’influence de l’alcool est interdite:

a.
lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;
b.
dans le transport de personnes à titre professionnel;
c.24
aux conducteurs des camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs dont le poids total excède 3,5 t;
d.
lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;
e.
aux moniteurs de conduite lors de l’exercice de leur profession;
f.
aux conducteurs de véhicules lors de courses d’apprentissage et de courses d’exercice;
g.
aux accompagnants lors de courses d’apprentissage;
h.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

1bisFont exception à l’interdiction visée à l’al. 1, let. c:

a.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers de milice;
b.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de santé ou par les personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’ils soient mobilisés à cet effet et qu’ils ne soient ni en service ni de permanence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules assimilés aux voitures automobiles de travail en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)25.26

2Il y a influence de l’alcool si le conducteur présente:

a.
une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.27
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  3. RS 741.41
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

Art. 3 Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.28

2Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main.

3Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction.29

3bisLorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l’appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l’interrompre au besoin.30

4Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement.31

5Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clés et les disques d’enregistrement. Chaque disque d’enregistrement ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques d’enregistrement neufs.32

6Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites dans l’appareil pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Les courses effectuées sans que la carte de conducteur soit introduite dans le tachygraphe sont admises, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs33 ni à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34. Dans ce cas, il convient d’utiliser le pictogramme «OUT».35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  6. RS 822.221
  7. RS 822.222
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).

Art. 3a Port de la ceinture de sécurité

(art. 57, al. 5, LCR)

1Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.37

2Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:

a.38
les personnes qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d’exemption au sens de la directive 91/671/CEE39;
b.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
c.
les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
d.
les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l’allure du pas;
e.
les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.
les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g.40
les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h.

3Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.

4Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV41. L’art. 222r, al. 3, OETV s’applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue:42

a.
pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars;
d.
pour les enfants de sept ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.43
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  6. RS 741.41
  7. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 3b Port du casque

(art. 57, al. 5, LCR)

1Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.

2Sont dispensés de l’obligation de porter le casque:

a.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
b.
les personnes circulant dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
c.
les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d.
les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e.45
les personnes circulant avec un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h;
f.
les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g.46
les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum;
h.47
les conducteurs d’un fauteuil roulant motorisé.

3Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d’un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l’annexe 2 OETV ou dans une version antérieure de ce règlement figurant dans l’OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107748 ou SN EN 107849 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant.50

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 1981 (RO 1981 507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  5. SN EN 1077, 2007, Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  6. SN EN 1078, 2013, Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).

Art. 4 Adaptation de la vitesse

(art. 32, al. 1, LCR)

1Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.

2et 3 …51

4…52

5Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:

a.
 50 km/h dans les localités;
b.
 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h sur les autoroutes.54

2La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.

3La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l’autoroute» (4.02).55

3bisLa limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).56

4La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l’autoroute» (4.02).57

5Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2, LCR)

1La vitesse maximale est limitée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes,
2.
pour les trains routiers,
3.
pour les véhicules articulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.
40 km/h
1.
pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.
pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques agricoles et forestières59 non immatriculées,
2.
pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.60

2La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.61
pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.
pour les voitures d’habitation lourdes;
c.62
pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t.63

2bis…64

3Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur.65

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  7. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

(art. 33 LCR)

1Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.67 Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.68

2Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.69 Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote.

3Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.70

4Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant preuve d’une prudence particulière; au besoin, ils s’arrêteront.71

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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