Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

III. Dimensions et poids

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 64 à 67 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 64 Largeur

(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)248

1La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est applicable.249

2Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d’animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.250

3Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 65 Longueur

(art. 9, al. 1, LCR)252

1La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques exceptées

12,00

c.
autocars à deux essieux

13,50

d.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

e.
véhicules articulés

16,50

f.
trains routiers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.253

2La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.254

3Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.255

5Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV256), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.257

6Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.258

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).

Art. 65a Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l’anneau. Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles et forestiers, ni aux ensembles de véhicules agricoles et forestiers.260

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 66 Hauteur

(art. 9, al. 1 et 4, LCR)261

La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 m. …262.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 67 Poids

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)264

1Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:265

a.266
40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b.267
32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c.
28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d.
25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n’excède pas 9,50 t;
dbis.268
19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e.
18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f.269
32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
g.270
24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h.271
18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.

1bisPar transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l’entreprise ferroviaire).272

1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV273) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).274

1quater Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).275

2La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.
pour un essieu simple

10,00

b.276
pour l’essieu simple entraîné:

1.
d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV277)

14,00

2.
de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV)

14,00

3.
des autres voitures automobiles

11,50

4.278
de remorques construites pour une utilisation tout terrain

11,50

c.
pour un essieu double, d’empattement inférieur à 1,00 m

1.
de véhicule automobile

11,50

2.
de remorque

11,00

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente selon l’art. 57 OETV279 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n’excède pas 9,50 t.

19,00

g.
pour un essieu double de remorque dont l’empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

h.280
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.281
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

k.282
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

3Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d’adhérence) à:

a.
22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b.
25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.283

5Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6et 7 …284

8Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.285

9L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.286

Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  11. RS 741.41
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  15. RS 741.41
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  17. RS 741.41
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  22. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

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