Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Partie 5 Dispositions diverses

Art. 91 à 99 · 12 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

(art. 2, al. 1, let. b, et 2, LCR)393

Art. 91 Principe

1L’interdiction de circuler le dimanche s’applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d’un canton, un de ces jours n’est pas férié, l’interdiction de circuler le dimanche ne s’y applique pas.

2Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3Sont soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV395);
b.
les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail;
c.
les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l’ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t;
d.
les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. RS 741.41

Art. 91a Exceptions

1Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
b.
les véhicules agricoles et forestiers;
c.
les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habitation;
d.397
les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, des autorités douanières et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;
e.
les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles et forestières durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 à 90);
f. 398
les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées à l’art. 1, let. e, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)399 effectuent en vue d’exécuter l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste400);
g.401
le transport des denrées alimentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, LDAl402) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum;
h.403
le transport d’animaux vivants;
i.404
le transport de marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour;
j.
le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité;
k.405
les courses avec des véhicules à chenilles destinées à préparer des pistes;
kbis.406
les courses avec des véhicules à chenilles dont le poids total n’excède pas 3500 kg destinées à l’approvisionnement de lieux à l’écart des routes praticables;
l.407
les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang;
m.408
les voitures automobiles lourdes dont le poids total n’excède pas 4250 kg, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV409) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
n.410
les véhicules articulés pour lesquels le poids de l’ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n’excède pas 5750 kg, s’ils disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
o.411
les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes, des voies ferrées, des installations de télécommunication et des infrastructures d’approvisionnement en énergie ou en eau, ainsi que par l’entretien de l’espace public.

2Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.

2bisLes véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.412

3Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92, al. 1, est requise.

4Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

Historique et notes (17)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  4. RS 783.01
  5. RS 783.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  7. RS 817.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  14. RS 741.41
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 92 Transports soumis à autorisation

1Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit sont accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles sont établies pour le transport sur le parcours le plus direct.414

1bisLa course peut être précédée ou suivie d’une course à vide de 30 minutes maximum. Les courses à vide plus longues nécessitent une autorisation. Celle-ci est accordée si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies.415

2Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

a.416
transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO417 dans le cadre de l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel;
abis.418
transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste419);
b.
transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire;
c.420
…
d.
déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;
e.
courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.

3Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU.

4Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.421

5Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  5. RS 783.01
  6. Introduite par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  7. RS 783.0
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Art. 93 Délivrance d’autorisations

1Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n’importe quel nombre de courses. Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus.422

2L’autorisation indique:

a.
si elle est unique, la nature de la marchandise transportée, l’heure du transport et l’itinéraire;
b.
si elle est durable, la nature de la marchandise transportée, la région concernée et l’heure des transports.423

3…424

4L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  3. Abrogé par le ch. II 62 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

Chapitre 2 Manifestations sportives

(art. 52 LCR)

Art. 94

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).

Art. 95 Autorisation

1Les demandes d’autorisation pour manifestations sportives doivent être adressées aux cantons intéressés au moins un mois avant le déroulement de la course. Seront joints à la demande le projet du règlement, un plan exact du parcours et un horaire, ainsi que les indications sur les mesures de sécurité prévues, l’organisation du service sanitaire et le nombre approximatif des participants.*

2Les organisateurs n’ont aucun droit à l’autorisation. Celle-ci doit être refusée notamment lorsque la manifestation risquerait de causer un bruit excessif ou persistant qui serait incommodant. Elle sera également refusée si la manifestation doit se dérouler sur une piste dont l’exploitation normale, quoique non soumise à autorisation, va à l’encontre des buts visés par l’éducation routière et la lutte contre le bruit.

3Les rallyes-papier, les courses d’orientation, etc., ne seront autorisés que si le classement ne se fait pas sur la base du temps le plus court. Les épreuves de vitesse effectuées avec des véhicules à moteur, comme les courses de côtes, ne se dérouleront que sur des routes barrées à la circulation.

4Si le règlement de la course prévoit une vitesse moyenne, l’organisateur de la manifestation effectuera des contrôles secrets et les dépassements de la vitesse seront pris en considération lors du classement.

5L’OFROU peut édicter des instructions relatives à l’exécution de la présente ordonnance.426

* En ce qui concerne l’attestation d’assurance, voir les art. 30 et 31 de l’O du 20 nov. 1959 sur l’assurance des véhicules427.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 déc. 2015 (RO 2016 403). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  2. RS 741.31

Chapitre 3 Disposition pénale

(art. 103, al. 1, LCR)

Art. 96

Celui qui aura violé une prescription de la présente ordonnance sera puni de l’amende428 si aucune autre disposition pénale n’est applicable.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Art. 97 Instructions; exceptions

(art. 106, al. 1, LCR)

1L’OFROU peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l’usage des véhicules.429

2Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 97a Systèmes d’information des autorités compétentes en matière d’autorisation

1Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d’information relatifs:

a.
aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
b.
aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.

2Les systèmes d’information mentionnés contiennent notamment les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l’autorisation;
b.
la date et l’itinéraire de la course;
c.
le genre de véhicules;
d.
les données techniques du véhicule utilisé;
e.
les données concernant le chargement.

3Les systèmes d’information contiennent en outre les adresses de toutes les polices cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation ainsi que les listes d’adresses des collaborateurs responsables.

4Les données visées à l’al. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d’autorisation.

5Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d’exécution compétentes obtiennent sur demande l’accès à certaines autorisations délivrées par l’OFROU.

6Afin de vérifier les données des requérants, l’OFROU peut, via une interface, accéder aux données nécessaires des véhicules qui sont contenues dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002

Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV432 et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. RS 741.41

Art. 98a Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015

1Les casques des conducteurs de cyclomoteurs qui étaient admis selon l’ancien droit peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2020.434

2Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge maximale par essieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. b et c peut être de 12,00 t au maximum jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

3Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge par essieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. f peut être de 20,00 t au maximum jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que la charge maximale admissible de chaque essieu n’excède pas 10,00 t et que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Erratum du 15 sept. 2015 (RO 2015 3145).

Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

(art. 107, al. 1 et 3, LCR)

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n’étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR435. L’art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d’exécution nécessaires.

3Cessent d’être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles436, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l’arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants437.

4À l’exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu’aux prescriptions d’exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.
  2. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6]
  3. [RS 9 354]

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