Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Ia . Émissions de gaz d’échappement.Entretien du système antipollution des véhicules

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 59a à 59c · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 59a Obligation d’entretien du système antipollution

1Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception:

a.
les voitures automobiles pourvues d’un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu;
b.
les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d’atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé;
c.
les chariots de travail agricoles et forestiers;
d.
les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976;
e.
les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires.

2Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes:

a.
les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 3;
b.
les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4;
c.
les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59b Délais d’exécution de l’entretien

Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants:

a.
voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:
1.
sans catalyseur: tous les 12 mois,
2.
avec catalyseur: tous les 24 mois;
b.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;
c.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59c Obligations du conducteur et du détenteur

1Le conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution, qu’il présentera aux organes de contrôle sur demande.

2Le détenteur d’un véhicule pourvu d’un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

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