Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Partie 4 Usage des véhicules

Art. 57 à 90 · 38 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Dispositions générales

I. Mesures de sécurité

Art. 57 Généralités

(art. 29 LCR)

1Le conducteur s’assurera que le véhicule et son chargement répondent aux prescriptions et qu’il dispose des accessoires nécessaires tels que le signal de panne.217

2Les plaques de contrôle, les disques de vitesse maximale et les autres signes semblables doivent être bien lisibles; les dispositifs d’éclairage, les catadioptres, les glaces et les miroirs rétroviseurs doivent être propres. Le chargement, les porte-charges, les engins de travail et objets similaires ne doivent masquer ni les plaques de contrôle ni les dispositifs d’éclairage.218 219

3Lorsque des défectuosités peu graves apparaissent en cours de route, le conducteur pourra poursuivre sa course en prenant les précautions nécessaires; les réparations seront effectuées sans retard.

4Des véhicules automobiles en cours de construction, de transformation ou de réparation peuvent effectuer des courses de transfert si la direction et les freins présentent des garanties suffisantes de sécurité, s’ils sont équipés d’un feu stop, si l’éclairage de nuit ou par mauvais temps est conforme aux prescriptions et si le bruit causé n’est pas excessif.220

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 10 déc. 1973, en vigueur depuis le 1er janv. 1973 (RO 1973 2155).

Art. 58 Mesures de protection

(art. 29 LCR)

1Les parties intégrantes, les instruments de travail ou les chargements qui risquent d’être dangereux en cas de collision, notamment s’ils ont des pointes, des arêtes ou sont tranchants, doivent être recouverts de dispositifs de protection.221

2Si un chargement, des pièces ou une remorque dépassent le profil latéral d’un véhicule d’une manière peu visible, les parties qui se trouvent le plus à l’extérieur doivent être signalées bien visiblement, de jour par des fanions ou des panneaux, de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, par des feux ou des catadioptres blancs vers l’avant et rouges vers l’arrière; les catadioptres ne doivent pas se trouver à plus de 90 cm du sol. Lors de transports spéciaux, les chargements ou les remorques d’une largeur excessive doivent être signalés par des fanions ou des panneaux rectangulaires d’au moins 40 cm de côté, présentant des raies obliques rouges et blanches d’une largeur d’environ 10 cm; de nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, ces fanions ou panneaux doivent être éclairés ou complétés par des feux de gabarit.222

2bisL’extrémité des chargements ou des pièces qui dépassent l’arrière du véhicule de plus de 1 m doit être signalée clairement.223

3Durant la course, les parties mobiles, telles que flèches de grues ou crochets, doivent être assurées, les fourches d’élévateurs rabattues et fixées dans le sens vertical ou munies de caissons protecteurs bien visibles.

4…224

5Les véhicules automobiles qui transportent des chargements ou tirent des remorques masquant la visibilité doivent être munis à gauche et à droite, extérieurement, d’un rétroviseur permettant au conducteur d’observer la chaussée sur les côtés des chargements ou des remorques et à l’arrière sur une distance de 100 m au minimum.225

6Les dispositifs escamotables ou rétractables visant à atténuer la résistance à l’air (art. 38, al. 1, let. s, OETV226) qui dépassent à l’arrière de plus de 500 mm la longueur maximale autorisée du véhicule doivent être rétractés sur les routes où la vitesse maximale signalée est inférieure ou égale à 50 km/h.227

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 59 Protection de la chaussée

(art. 29 LCR)

Le conducteur d’un véhicule évitera de salir la chaussée. Les chaussées qui ont été souillées seront signalées aux autres usagers de la route et immédiatement nettoyées.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Ia . Émissions de gaz d’échappement.Entretien du système antipollution des véhicules

Art. 59a Obligation d’entretien du système antipollution

1Les voitures automobiles immatriculées en Suisse sont soumises à un entretien du système antipollution obligatoire (art. 35 OETV). Font exception:

a.
les voitures automobiles pourvues d’un système de diagnostic embarqué (système OBD) reconnu;
b.
les voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction ne permet pas d’atteindre la vitesse de 50 km/h ainsi que les voitures automobiles lourdes équipées d’un moteur à allumage commandé;
c.
les chariots de travail agricoles et forestiers;
d.
les voitures automobiles immatriculées pour la première fois avant le 1er janvier 1976;
e.
les véhicules de détenteurs bénéficiant de privilèges ou d’immunités diplomatiques ou consulaires.

2Un système OBD est reconnu sur les voitures automobiles suivantes:

a.
les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 3;
b.
les voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage par compression respectant au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4;
c.
les voitures automobiles lourdes qui respectent au minimum la norme des gaz d’échappement Euro 4 et qui ont été immatriculées pour la première fois après le 30 septembre 2006.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 13 nov. 1985 (RO 1985 1841). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59b Délais d’exécution de l’entretien

Le détenteur est tenu de faire effectuer un service d’entretien des véhicules soumis à cette obligation dans les délais suivants:

a.
voitures automobiles légères équipées d’un moteur à allumage commandé et dont le genre de construction permet des vitesses de 50 km/h et plus:
1.
sans catalyseur: tous les 12 mois,
2.
avec catalyseur: tous les 24 mois;
b.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses supérieures à 30 km/h: tous les 24 mois;
c.
voitures automobiles équipées d’un moteur à allumage par compression et dont le genre de construction permet des vitesses de 30 km/h et moins: tous les 48 mois.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

Art. 59c Obligations du conducteur et du détenteur

1Le conducteur d’un véhicule soumis à l’obligation d’entretien du système antipollution devra toujours être porteur de la fiche d’entretien du système antipollution, qu’il présentera aux organes de contrôle sur demande.

2Le détenteur d’un véhicule pourvu d’un système OBD reconnu devra faire examiner et remettre en état le véhicule dans un délai d’un mois lorsque la lampe de contrôle du système OBD signale une erreur de l’équipement qui influe sur les émissions de gaz d’échappement.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 30 nov. 2012, en vigueur depuis le 1er janv. 2013 (RO 2012 7085).

II. Passagers

Art. 60 Généralités

(art. 30, al. 1, LCR)

1…234

2Le nombre des personnes transportées dans et sur des véhicules automobiles et leurs remorques ne doit pas excéder celui des places autorisées. Durant le trajet, les passagers sont tenus de les utiliser; dans les autocars, ils peuvent quitter brièvement leur siège.235

3Sur les véhicules à chenilles, si une protection suffisante est assurée, des personnes blessées ou autres peuvent exceptionnellement être transportées en dehors des places autorisées à des fins de sauvetage.236

4Il est interdit de transporter des personnes dans le compartiment d’une voiture automobile qui ne peut être ouvert de l’intérieur; cette règle ne s’applique pas aux transports effectués par la police.

5Lorsqu’un véhicule automobile, un tramway ou un chemin de fer routier est en marche, il est interdit d’y monter, d’en descendre ou de se pencher au-dehors.

6Le conducteur et les passagers ne tiendront ou ne jetteront aucun objet hors du véhicule, sauf lors de cortèges sur parcours gardé.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er oct. 1994 (RO 1994 816).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 61 Transport de personnes au moyen de véhicules servant au transport de choses et de véhicules agricoles et forestiers

(art. 30, al. 1, LCR)

1Seul le personnel affecté au chargement et au déchargement ou à la surveillance de la marchandise peut être transporté aux places debout prévues sur les véhicules servant au transport de choses.

2Sur les véhicules ci-après, les enfants de moins de sept ans doivent être surveillés par un passager de plus de quatorze ans ou installés sur un siège d’enfant offrant toute sécurité:

a.
sur les véhicules automobiles agricoles et forestiers et leurs remorques;
b.
sur les tracteurs industriels dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés pour des courses agricoles et forestières.238

3Sur les véhicules visés par l’al. 2, des personnes peuvent également être transportées sur la surface de charge ou sur le chargement dans le rayon local, au sens de l’art. 86, al. 1, let. c, pour autant qu’une protection suffisante soit assurée et que les places autorisées ne soient pas suffisantes.239

4Lorsqu’il s’agit de courses effectuées par le service du feu, la protection civile ou la police, de courses avec des véhicules à chenilles, de courses avec des véhicules militaires effectuées dans le cadre de manifestations non militaires et qui ne sont pas du ressort du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports, ou pour des cortèges ou autres, l’autorité cantonale peut autoriser d’autres transports de personnes au moyen de voitures automobiles affectées au transport de choses, de véhicules agricoles et forestiers ou de remorques. Elle ordonne les mesures de sécurité qui s’imposent.240

5Plus de neuf personnes ne peuvent être transportées sur une voiture automobile affectée au transport de choses et des trains routiers que si le permis de circulation le prévoit; une assurance-responsabilité suffisante doit être conclue au préalable.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 et depuis le 1er janv. 2008 pour l’al. 1 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 62 Passagers

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 63 Transport de personnes sur des motocycles et des cycles

(art. 30, al. 1, LCR)

1Les passagers des motocycles, des quadricycles légers, quadricycles et tricycles à moteur assimilés aux motocycles doivent être assis à califourchon et être en mesure d’utiliser les marchepieds ou les repose-pieds. Un enfant au-dessous de sept ans ne prendra place que sur un siège d’enfant admis par l’autorité d’immatriculation.

2Ne peuvent prendre place dans un side-car qu’autant de personnes qu’il y a de places autorisées. Il est interdit de transporter des personnes sur les remorques attelées à des motocycles.

3Un cycliste âgé de plus de seize ans peut transporter:

a.
autant de personnes qu’il y a de places assises; les enfants ne peuvent être transportés que sur des places adaptées à leur taille;
b.
sur un élément remorqué au sens de l’art. 210, al. 5, OETV243 attelé à un cycle à une ou deux places:
1.
un enfant si celui-ci peut actionner les pédales en étant assis, ou
2.
une personne handicapée sur un fauteuil roulant;
c.
sur un ensemble spécial cycle-fauteuil roulant, une personne handicapée, ou
d.
sur une remorque pour cycles attelée à un cycle à une ou deux places, au maximum deux enfants sur des places assises protégées.244

4Outre les possibilités prévues à l’al. 3, les cyclistes de plus de seize ans peuvent transporter un enfant sur un siège d’enfant offrant toute sécurité. Ce siège doit notamment protéger les jambes de l’enfant et ne pas gêner le cycliste.

5Il est interdit de transporter des personnes sur les cycles et les cyclomoteurs dépourvus de place assise pour le conducteur.245

6…246

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, avec effet au 1er juil. 2025 (RO 2025 26).

III. Dimensions et poids

Art. 64 Largeur

(art. 9, al. 1 et 4, 20 et 25 LCR)248

1La largeur des véhicules automobiles et des remorques ne dépassera pas 2,55 m, celle des véhicules climatisés dont les superstructures fixes ou amovibles sont spécialement équipées pour le transport de marchandises sous températures dirigées et dont l’épaisseur de chaque paroi latérale, isolation comprise, est d’au moins 45 mm, ne dépassera pas 2,60 m. En ce qui concerne le porte-à-faux latéral du chargement, l’art. 73, al. 2, est applicable.249

2Les véhicules de travail, les véhicules destinés au transport d’animaux, les véhicules pour lesquels une vitesse de 30 km/h est prescrite, les véhicules agricoles et forestiers pour lesquels une vitesse maximale de 40 km/h est prescrite ainsi que les véhicules à traction animale qui ont une largeur de 2 m 55 peuvent aussi circuler sur les routes dont la signalisation indique une largeur maximale de 2 m 30.250

3Les engins de déneigement peuvent être plus larges que le véhicule avec lequel ils sont utilisés; ils seront toutefois signalés bien visiblement.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).

Art. 65 Longueur

(art. 9, al. 1, LCR)252

1La longueur des véhicules, chargement non compris, peut atteindre au maximum:

Mètres

a.
voitures automobiles, autocars exceptés

12,00

b.
remorques, semi-remorques exceptées

12,00

c.
autocars à deux essieux

13,50

d.
autocars ayant plus de deux essieux

15,00

e.
véhicules articulés

16,50

f.
trains routiers

18,75

g.
bus à plate-forme pivotante

18,75.253

2La longueur des bus à plate-forme pivotante et des autres autocars, y compris les accessoires amovibles, tels que les coffres à skis, ne doit pas dépasser la longueur maximale prescrite à l’al. 1.254

3Lorsqu’il s’agit de véhicules spécialement équipés pour le transport de véhicules automobiles à voies multiples, les dispositifs d’appui servant à maintenir en place les véhicules transportés peuvent dépasser la longueur autorisée de 1,10 m au plus à l’arrière et de 0,50 m au plus à l’avant, dans les limites admises pour le porte-à-faux (art. 73, al. 3).

4Pour les véhicules articulés qui transportent des conteneurs et des unités de transport similaires d’une longueur de 45 pieds dans le cadre du transport combiné non accompagné, la longueur admise selon l’al. 1, let. e, peut, même à vide, être dépassée de 0,15 m au maximum.255

5Pour les voitures automobiles lourdes disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion (art. 94, al. 1ter, OETV256), un dépassement des longueurs visées à l’al. 1, let. a et e est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.257

6Pour les trains routiers disposant de cabines aérodynamiques allongées, de réservoirs d’hydrogène ou de batteries pour la propulsion, un dépassement de la longueur visée à l’al. 1, let. f et à l’art. 9, al. 1, LCR est admis, pour autant qu’il n’engendre pas d’augmentation de la capacité de chargement et que les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire soient respectées.258

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, en vigueur depuis le 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
  6. RS 741.41
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).

Art. 65a Mouvement giratoire

Les voitures automobiles et les ensembles de véhicules en mouvement doivent pouvoir évoluer dans les limites d’une surface annulaire d’un diamètre extérieur de 25 m et d’un diamètre intérieur de 10 m 60, sans que la projection d’une partie du véhicule sur la chaussée (à l’exception des miroirs rétroviseurs et des clignoteurs de direction avant) soit située hors de la surface de l’anneau. Cette réglementation ne s’applique ni aux véhicules automobiles agricoles et forestiers, ni aux ensembles de véhicules agricoles et forestiers.260

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 66 Hauteur

(art. 9, al. 1 et 4, LCR)261

La hauteur des véhicules, chargement compris, ne doit pas excéder 4 m. …262.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  2. Phrase abrogée par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 67 Poids

(art. 9, al. 1, 2 et 4, LCR)264

1Le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules ne doit pas excéder:265

a.266
40,00 t pour les véhicules automobiles ayant plus de quatre essieux, les trains routiers et les véhicules articulés, ou 44,00 t pour ces véhicules en transport combiné non accompagné;
b.267
32,00 t pour les véhicules automobiles à quatre essieux;
c.
28,00 t pour les bus à plate-forme pivotante à trois essieux;
d.
25,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, dans le cas normal, 26,00 t pour les véhicules automobiles à trois essieux, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente, ou encore si les deux essieux moteurs sont équipés de pneus jumelés et que la charge maximale par essieu n’excède pas 9,50 t;
dbis.268
19,50 t pour les autocars à deux essieux;
e.
18,00 t pour les véhicules automobiles à deux essieux;
f.269
32,00 t pour les remorques à plus de trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
g.270
24,00 t pour les remorques à trois essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide;
h.271
18,00 t pour les remorques à deux essieux, à l’exception des semi-remorques, des remorques à essieu central et des remorques à timon rigide.

1bisPar transport combiné non accompagné, il faut entendre le transport d’unités de chargement (conteneur, caisse mobile) ou le transfert d’une semi-remorque à partir ou à destination de n’importe quelle gare ferroviaire suisse de transbordement ou à partir ou à destination d’un port suisse, sans que la marchandise transportée change de contenant lors du passage d’un mode de transport à l’autre. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication peut désigner les gares de transbordement étrangères proches de la frontière assimilées aux gares suisses de même nature. En transport combiné non accompagné, le conducteur doit être porteur d’une pièce justificative appropriée (p. ex. une lettre de voiture établie par l’entreprise ferroviaire).272

1ter Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. b à d et e, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV273) peut être relevé à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).274

1quater Le poids effectif des véhicules visés à l’al. 1, let. a, et dotés d’une propulsion alternative (art. 9a, al. 1, OETV) peut être relevé par rapport aux valeurs indiquées à l’al. 1 et à l’art. 9, al. 1, LCR, à hauteur du surplus de poids induit par le système de propulsion alternative, dans la limite de 1 t toutefois ou de 2 t pour les véhicules à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV).275

2La charge par essieu ne doit pas excéder:

en tonnes

a.
pour un essieu simple

10,00

b.276
pour l’essieu simple entraîné:

1.
d’une récolteuse agricole et forestière munie de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV277)

14,00

2.
de chariots de travail munis de pneumatiques larges (art. 60, al. 6, OETV)

14,00

3.
des autres voitures automobiles

11,50

4.278
de remorques construites pour une utilisation tout terrain

11,50

c.
pour un essieu double, d’empattement inférieur à 1,00 m

1.
de véhicule automobile

11,50

2.
de remorque

11,00

d.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,00 m et moins de 1,30 m

16,00

e.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m

18,00

f.
pour un essieu double dont l’empattement est compris entre 1,30 m et moins de 1,80 m, si l’essieu moteur est équipé de pneus jumelés et d’une suspension pneumatique ou d’une suspension reconnue équivalente selon l’art. 57 OETV279 ou si chacun des essieux moteurs est équipé de pneus jumelés et si la charge maximale autorisée par essieu n’excède pas 9,50 t.

19,00

g.
pour un essieu double de remorque dont l’empattement est de 1,80 m ou plus

20,00

h.280
pour un essieu triple dont les empattements sont inférieurs ou égaux à 1,30 m

21,00

i.281
pour un essieu triple dont les empattements sont supérieurs à 1,30 m, sans toutefois dépasser 1,40 m

24,00

k.282
pour un essieu triple dont un empattement est supérieur à 1,40 m

27,00

3Si les valeurs inscrites dans le permis de circulation sont inférieures aux valeurs maximales indiquées aux al. 1, 2, 6 et 7, lesdites valeurs ne doivent pas être dépassées.

4Le poids reposant sur les essieux moteurs ne doit pas être inférieur (poids minimal d’adhérence) à:

a.
22 % du poids effectif pour les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 25 km/h et inférieure ou égale à 40 km/h;
b.
25 % du poids effectif pour les véhicules et les ensembles de véhicules dont la vitesse maximale par construction est supérieure à 40 km/h.283

5Le poids effectif de la remorque ne doit pas dépasser la charge remorquable inscrite dans le permis de circulation du véhicule tracteur.

6et 7 …284

8Les charges par essieu autorisées en vertu des al. 2 et 3 peuvent être dépassées de 2 % au maximum, si le poids effectif des véhicules et des ensembles de véhicules visé aux al. 1 et 3 est respecté.285

9L’OFROU peut édicter des instructions concernant les charges maximales autorisées par essieu et le poids minimal d’adhérence pour les véhicules et transports spéciaux.286

Historique et notes (24)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2882).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017, en vigueur depuis le 7 mai 2017 (RO 2017 2649).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  10. Introduit par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  11. RS 741.41
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 5 avr. 2017 (RO 2017 2649). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  13. Introduit par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13; 2026 226 ch. II).
  14. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  15. RS 741.41
  16. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  17. RS 741.41
  18. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  19. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  20. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  21. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  22. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  23. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  24. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

IV. Attelage de remorques, remorquage

(art. 30, al. 3, LCR)

Art. 68 Remorques

1Les véhicules automobiles et les cycles ne peuvent tirer qu’une seule remorque.289

2Les exceptions suivantes sont applicables:

a.
les chariots à moteur industriels peuvent tirer deux remorques, ou trois en vertu d’une autorisation cantonale;
b.
les tracteurs industriels peuvent tirer deux remorques industrielles ou deux remorques agricoles et forestières;
c.
pour circuler dans un rayon local, l’autorité cantonale – l’autorité fédérale pour les véhicules de la Confédération – peut autoriser l’usage de deux remorques industrielles.290

3Deux remorques agricoles et forestières peuvent être attelées aux tracteurs et chariots à moteur agricoles et forestiers ainsi qu’aux monoaxes agricoles et forestiers lorsque l’essieu de la première est entraîné par le moteur. Pour les courses à caractère agricole et forestier, une remorque non chargée ou une remorque de travail légère peut être ajoutée à des trains routiers agricoles ou forestiers.291

4Les remorques affectées au transport de personnes ne peuvent être utilisées qu’en trafic régional exploité selon un horaire par des entreprises de transport concessionnaires. Les autocars ne peuvent tirer qu’une remorque à bagages, d’un poids total n’excédant pas 3,50 t.292

5…293

6En cas de sinistre et pour les exercices assimilés, il est permis d’atteler à une voiture automobile deux remorques du service du feu ou de la protection civile, ou deux engins à traction manuelle ou animale.294

7Les remorques attelées à des cycles peuvent avoir au plus, chargement compris, 1,00 m de largeur. Le chargement peut dépasser l’arrière de 50 cm au plus. Le poids effectif ne doit pas excéder 80 kg.295

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. 1 de l’O du 2 sept. 1998, en vigueur depuis le 1er oct. 1998 (RO 1998 2352).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, avec effet au 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  8. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  9. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 70 Mesures de sécurité relatives aux remorques

1Avant le départ, le conducteur s’assurera que la remorque ou la semi-remorque est accouplée de manière sûre, que les freins et l’éclairage de celle-ci fonctionnent convenablement et qu’en marche avant, notamment dans les tournants, les véhicules ne peuvent se heurter.

2 Au besoin, le conducteur et ses aides doivent prendre les mesures de sécurité nécessaires; ils actionneront notamment le dispositif de direction de la remorque lorsqu’ils doivent s’engager dans un tournant étroit avec une remorque ne pouvant braquer facilement.297

3…298

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 71 Pousser et remorquer, généralités

1Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles*, de même que leurs passagers, ne doivent remorquer, tirer ou pousser ni véhicule ni autre objet. Il leur est également interdit de tirer des skieurs, les luges de sport, etc., ainsi que de conduire des animaux. Les cyclistes adultes peuvent toutefois, en prenant les précautions nécessaires, conduire un chien en laisse.

2Les cantons peuvent autoriser le remorquage de bois ou d’autres marchandises semblables ainsi que le remorquage de skieurs dans les régions où se pratiquent les sports d’hiver.299

3…300

* En ce qui concerne les cycles, voir également l’art. 46 al. 4 LCR.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 72 Remorquage de véhicules automobiles

1Les véhicules automobiles (à l’exclusion des motocycles) ne peuvent pas remorquer plus d’un autre véhicule automobile sans remorque, les motocycles plus d’un autre motocycle. Le remorquage de véhicules à pédales en état de fonctionner est interdit. L’autorité cantonale peut autoriser le remorquage de deux tracteurs ou de deux véhicules automobiles légers – à l’exclusion des motocycles.301

2Le véhicule remorqué doit être conduit par un titulaire de permis si le dispositif d’attelage n’en assure pas la direction. Personne n’est autorisé à prendre place dans des véhicules automobiles qui reposent totalement ou partiellement sur un dispositif d’attelage monté sur roues.302

3Les véhicules automobiles qui ne peuvent être freinés par leurs propres moyens doivent être rigidement accouplés au véhicule tracteur dont ils n’excéderont généralement pas le poids effectif.303

4Les motocycles peuvent être remorqués, leur avant reposant sur un véhicule automobile, motocycle sans side-car excepté.304 Dans ce cas, personne ne prendra place sur le véhicule remorqué; celui-ci ne devra pas pouvoir se détacher ou se renverser. Une corde ne sera utilisée que pour remorquer un motocycle tombé en panne; son conducteur doit pouvoir lâcher immédiatement la corde en cas de besoin.

5La longueur maximale d’une barre de remorquage sera de 5 m, celle d’une corde, de 8 m. La corde sera signalée à son milieu, de façon bien visible. L’emploi d’une chaîne est interdit; de même l’emploi d’un câble pour remorquer un motocycle.

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).

V. Chargement

Art. 73 Chargement en général

(art. 30, al. 2, LCR)

1Le chargement doit être placé de manière que les essieux directeurs supportent au moins 20 pour cent du poids effectif et, s’il s’agit de remorques à essieu central, que le centre de gravité se trouve en avant de l’essieu.305

2Le chargement ne doit pas dépasser latéralement les véhicules automobiles à voies multiples ni leur remorque.306 Sont applicables les exceptions suivantes:307

a.308
les engins de sport indivisibles d’une largeur maximale de 2 m 55 transportés sur des remorques pour engins de sport;
b.309
les transports agricoles et forestiers de balles de foin ou de balles de paille, ou de charges analogues qui ne dépassent pas 2 m 55 de largeur;
c.
les transports agricoles et forestiers de foin ou de paille non pressé, ou de charges analogues, à condition qu’aucun objet solide ne dépasse le flanc du véhicule;
d.310
les cycles et les cyclomoteurs accrochés à l’arrière des véhicules automobiles, à condition que le porte-à-faux n’excède pas 20 cm de part et d’autre (art. 38, al. 1bis, OETV311) et que la largeur totale ne dépasse pas 2 m.312

3Sur les véhicules automobiles, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 3,00 m à l’avant, à compter du centre du dispositif de direction; sur les véhicules automobiles et les remorques, le chargement ne doit pas dépasser de plus de 5,00 m à l’arrière, à compter du centre de l’essieu arrière ou de l’axe de rotation des essieux arrière, s’il dépasse la surface de charge.313

4Les marchandises transportées au moyen d’un véhicule automobile ne seront placées que sur une surface de charge. Pour des raisons impérieuses, le canton peut autoriser exceptionnellement le transport de marchandises spéciales au moyen de grues, de fourches élévatrices, etc. Il ordonnera les mesures de sécurité nécessaires.

5Les chargements et les parties de chargement que le vent peut emporter doivent être sécurisés par des mesures appropriées; cette disposition ne s’applique pas aux véhicules dont la vitesse maximale ne dépasse pas 40 km/h de par leur construction.314

6Seuls peuvent être transportés, sur une surface de charge située devant le conducteur ou à côté de lui, des objets qui ne gênent pas la visibilité.

7Lorsqu’il y a danger de verglas, il ne faut transporter aucun chargement imprégné d’eau, tel que du gravier, du sable, etc., qui pourrait s’égoutter sur la voie publique.

Historique et notes (10)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  6. Introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  7. RS 741.41
  8. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 19 fév. 1992, en vigueur depuis le 1er avr. 1992 (RO 1992 536).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 74 Transport d’animaux

(art. 30, al. 4, LCR)

1Lors du transport d’animaux, aucune déjection ne s’écoulera hors du véhicule. Au besoin, le sol sera recouvert d’un matériau suffisamment absorbant.

2Des véhicules automobiles et des remorques ne seront utilisés pour des transports réguliers d’ongulés que si une mention figurant dans le permis de circulation atteste qu’ils sont admis pour de tels transports. L’étanchéité du sol et des parois jusqu’à la hauteur prescrite doit être suffisante pour empêcher l’écoulement de toute déjection.316

3Sur les motocycles et les cycles, des animaux ne seront transportés que dans des cages ou des corbeilles.

4Sont réservées les dispositions de l’ordonnance du 27 juin 1995 sur les épizooties317 et de l’ordonnance du 23 avril 2008 sur la protection des animaux318.319

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon l’art. 72 ch. 2 de l’O du 27 mai 1981 sur la protection des animaux, en vigueur depuis le 1er juil. 1981 (RO 1981 572).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. RS 916.401
  4. RS 455.1
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 75 Chargement

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

VI. Cas particuliers

Art. 76 Trafic de ligne

(art. 9, al. 3, LCR)322

1Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce qui concerne l’emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’approbation de l’OFROU.323

2Ils peuvent autoriser pour les autocars:

a.324
une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t, ou
b.
une remorque affectée au transport de choses.

3Ils peuvent autoriser qu’on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t.

4Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:

a.
25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b.325
18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages;
c.
25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes;
d.
28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

5…326

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

Art. 77 Véhicules de travail; traîneaux; conteneurs

(art. 57, al. 1, LCR)

1Les véhicules de travail ne peuvent transporter aucune marchandise; cette disposition ne s’applique ni aux véhicules du service du feu et de la protection civile, ni aux marchandises suivantes:

a.
carburants, accessoires et matières consommables nécessaires à la machine;
b.
outils et appareils de travail;
c.
marchandises mécaniquement transformées ou consommées durant le processus de travail;
d.
véhicules destinés aux déplacements du personnel de service.328

2L’autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d’entreprises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne.

3Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes.329

3bisAucune autorisation n’est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:

a.
traîneaux utilisés pour le transport de marchandises et d’un poids effectif maximal de 150 kg;
b.
traîneaux employés pour des courses à caractère agricole et forestier;
c.
luges de secours à une place tirées manuellement.330

4Avec l’autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L’autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.331

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)332

Art. 78 Autorisations

1Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV333), ne peuvent circuler sur la voie publique qu’en vertu d’une autorisation écrite.334 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.335 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés – selon le permis de circulation – à transporter le poids maximum légal.336

2Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:337

a.
pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b.
pour le transfert, le transport ou l’utilisation de véhicules de travail à l’intérieur du territoire cantonal;
c.338
pour l’utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu’un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l’accord des cantons concernés;
d.
pour le transport de marchandises indivisibles à l’intérieur du territoire cantonal;
e.339
pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l’intérieur du territoire cantonal et, moyennant l’accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l’extérieur de celui-ci;
f.340
pour le transport de marchandises indivisibles et l’utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l’art. 79, al. 2, let. a;
g.341
pour le transport de marchandises indivisibles exclusivement sur les routes nationales ainsi que pour les courses de véhicules spéciaux exclusivement sur les routes nationales.342

2bisS’agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n’excèdent pas les limites énoncées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.343

3…344

4L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Historique et notes (12)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  4. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

Art. 79 Compétences

1Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d’exportation et des trajets nationaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale.345

2Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:346

a.347
les véhicules et les ensembles de véhicules n’excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
b.
ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes348.349

3…350

4Si les conditions fixées à l’al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l’autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l’OFROU.351

5Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales352 ne peut être délivrée qu’avec l’approbation de l’OFROU. Aucune approbation n’est requise pour circuler sur les tronçons et ouvrages que l’OFROU a déclarés ouverts à la circulation générale. Ce dernier tient une liste des tronçons et ouvrages ouverts à la circulation générale et informe les cantons de toute modification apportée à cette liste.353

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  4. RS 741.272
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  8. RS 725.111
  9. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales (RO 2007 5957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels

1Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:354

a.355
pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b.356
pour le transport d’une marchandise indivisible lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d’éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c.357
pour le transport d’accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu’au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d.358
pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.

2Lorsque la circulation risque d’être considérablement gênée, l’autorisation sera refusée, sauf si l’utilisation d’un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.359

3Dans les limites du territoire cantonal, l’autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.360

4…361

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 81

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

1Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’ensemble indiqué dans l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 78.364

2Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l’autorité peut toutefois permettre d’atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L’autorité cantonale peut autoriser aux forains deux remorques si la longueur totale de l’ensemble de véhicules ne dépasse pas 30 m.365

3L’autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s’il s’agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 84 Mesures préventives

1L’autorité qui délivre l’autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s’imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. À cet effet, l’OFROU arrêtera des instructions uniformes.

2Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 85 Comportement dans la circulation

1Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s’arrêtant hors de la chaussée.

2…367

3Pour de justes motifs et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu’aux véhicules servant à la construction, à l’entretien et au nettoyage des routes.368

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

Chapitre 3 Véhicules agricoles et forestiers

(art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86 Courses autorisées

1Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c’est-à-dire:370

a.371
des transports de marchandises en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière;
b.
des courses de transfert d’une place de travail à une autre ou occasionnées par l’acquisition, l’entretien du véhicule, etc.;
c.372
des transports de personnes en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière.

2Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:373

a.374
…
b.
les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c.
les jardineries;
d.
les exploitations d’apiculture.375

3Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.376

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Erratum du 20 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 284)
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière

1Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité.378

2Sont aussi effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas exécutées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel:379

a.380
le transport de moyens d’exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
b.
le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;
c.
les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise;
d.381
les transports effectués pour les besoins d’une gravière, d’une tourbière, d’une porcherie ou d’un élevage de volaille ou d’abeilles faisant partie de l’exploitation agricole ou forestière à titre d’entreprise accessoire.

3Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière:382

a.
les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole et forestière du terrain;
b.
les transports en relation avec des travaux d’endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé;
c.
les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l’égard de communautés;
d.383
les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
e.384
les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
f.385
les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 88 Courses interdites

Les courses non agricoles et non forestières avec des véhicules agricoles et forestiers sont interdites, notamment:386

a.
les courses effectuées pour des entreprises secondaires non désignées à l’art. 87, al. 2, let. d, comme par exemple les cidreries, scieries, commerces de fourrages ou de bétail;
b.387
les courses pour des entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture, par exemple les transports de lait ou d’autres produits agricoles pour le compte d’un centre collecteur et les transports de ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports de céréales du domicile des clients jusqu’au moulin et la livraison en retour de produits de la mouture;
c.
les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en rapport avec des tâches de caractère industriel incombant à des administrations publiques, à l’exception des cas prévus à l’art. 87, al. 3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 89 Coopératives

Les coopératives agricoles et forestières peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers et effectuer avec eux des courses ainsi que des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de membres de la coopérative ou d’autres entreprises actives dans l’agriculture ou la sylviculture. Toutefois, les véhicules ne doivent pas être utilisés pour l’entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 90 Autorisations exceptionnelles

1L’autorité cantonale peut permettre l’emploi industriel d’un véhicule agricole et forestier:

a.389
pour des courses à effectuer au service de l’État ou d’une commune, notamment pour la construction et l’entretien des routes et des chemins, pour l’enlèvement des ordures ou de la neige;
b.
pour d’autres courses répondant à un besoin général, par exemple pour le transport du lait vers un centre collecteur, puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n’y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu importantes et que l’usage agricole et forestier du véhicule reste prépondérant. L’autorisation peut être révoquée en tout temps.

3L’autorité cantonale peut permettre l’emploi de véhicules automobiles agricoles et forestiers pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l’assurance, l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules390 s’applique par analogie.391

4…392

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  2. RS 741.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

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