Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Partie 1 Règles de circulation

Art. 2 à 45 · 53 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Règles générales

Art. 2 État du conducteur

(art. 31, al. 2, et 55, al 7, let. a, LCR)16

1Est tenu de s’abstenir de conduire quiconque n’en est pas capable parce qu’il est surmené, sous l’effet de l’alcool, d’un médicament, d’un stupéfiant ou pour toute autre raison.17

2Un conducteur est réputé incapable de conduire chaque fois qu’il est prouvé que son sang contient:

a.
du tetrahydrocannabinol (cannabis);
b.
de la morphine libre (héroïne/morphine);
c.
de la cocaïne;
d.
de l’amphétamine (amphéthylamine);
e.
de la méthamphétamine;
f.
de la MDEA (méthylendioxyéthylamphétamine), ou
g.
de la MDMA (méthylendioxyméthamphétamine).18

2bisL’Office fédéral des routes (OFROU) édicte, après entente avec les experts, des directives sur la preuve de la présence des substances mentionnées à l’al. 2.19

2terLa présence attestée d’une des substances mentionnées à l’al. 2 ne suffit pas, à elle seule, à établir l’incapacité de conduire d’une personne à même de prouver qu’elle en consomme une ou plusieurs sur prescription médicale.20

3Personne ne doit confier un véhicule à un conducteur qui n’est pas en état de conduire.

4…21

5…22

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 28 avr. 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 2851).
  7. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  8. Introduit par le ch. I 2 de l’O du 4 nov. 2009 (1re phase de la réforme des chemins de fer 2; RO 2009 5959). Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 2a Interdiction de conduire sous l’influence de l’alcool

(art. 31, al. 2bis et 2ter, LCR)

1La conduite sous l’influence de l’alcool est interdite:

a.
lors de courses relevant du transport routier de voyageurs soumis à concession ou international;
b.
dans le transport de personnes à titre professionnel;
c.24
aux conducteurs des camions, tracteurs à sellette lourds et tracteurs dont le poids total excède 3,5 t;
d.
lors du transport de marchandises dangereuses avec des unités de transport qui doivent être signalées;
e.
aux moniteurs de conduite lors de l’exercice de leur profession;
f.
aux conducteurs de véhicules lors de courses d’apprentissage et de courses d’exercice;
g.
aux accompagnants lors de courses d’apprentissage;
h.
aux titulaires d’un permis de conduire à l’essai, sauf lors de courses avec des véhicules des catégories spéciales F, G et M.

1bisFont exception à l’interdiction visée à l’al. 1, let. c:

a.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers de milice;
b.
les interventions urgentes et les déplacements y relatifs effectués par les sapeurs-pompiers professionnels, les policiers, les douaniers, les membres de la protection civile et du service de santé ou par les personnes mandatées par ces organisations, pour autant qu’ils soient mobilisés à cet effet et qu’ils ne soient ni en service ni de permanence;
c.
les courses avec des véhicules dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 45 km/h;
d.
les courses avec des véhicules assimilés aux voitures automobiles de travail en vertu de l’art. 13, al. 2, de l’ordonnance du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (OETV)25.26

2Il y a influence de l’alcool si le conducteur présente:

a.
une concentration d’alcool dans l’air expiré de 0,05 mg/l ou plus;
b.
un taux d’alcool dans le sang de 0,10 pour mille ou plus, ou
c.
une quantité d’alcool dans l’organisme entraînant un taux d’alcool dans le sang tel que celui visé à la let b.27
Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  3. RS 741.41
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 26 oct. 2016, en vigueur depuis le 1er janv. 2017 (RO 2016 3837).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er juil. 2015, en vigueur depuis le 1er oct. 2016 (RO 2015 2595).

Art. 3 Conduite du véhicule

(art. 31, al. 1, LCR)

1Le conducteur vouera son attention à la route et à la circulation. Il évitera toute occupation qui rendrait plus difficile la conduite du véhicule. Il veillera en outre à ce que son attention ne soit distraite, notamment, ni par un appareil reproducteur de son ni par un quelconque système d’information ou de communication.28

2Lorsque le trafic est dense ou que la route est difficile, les conducteurs d’autocars ne rempliront pas la tâche de cicérone. Ils n’utiliseront pas de microphone à main.

3Les conducteurs de véhicules automobiles et de cycles ne lâcheront pas l’appareil de direction.29

3bisLorsqu’il utilise un système d’aide au stationnement, le conducteur peut lâcher l’appareil de direction durant le parcage et même quitter le véhicule si le système le permet. Il est tenu de surveiller la manœuvre et de l’interrompre au besoin.30

4Le conducteur doit maintenir en état de marche permanent le tachygraphe prescrit et le manipuler correctement.31

5Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe analogique, le conducteur peut l’ouvrir en cours de route à des fins de contrôle et doit le faire sur demande de la police. Le détenteur mettra à la disposition de cette dernière les clés et les disques d’enregistrement. Chaque disque d’enregistrement ne peut être utilisé qu’une seule fois; les inscriptions facultatives ne doivent pas rendre sa lecture plus difficile. Le conducteur emportera un nombre suffisant de disques d’enregistrement neufs.32

6Si le véhicule est équipé d’un tachygraphe numérique, les cartes de conducteur du chauffeur et du passager doivent rester introduites dans l’appareil pendant tout le temps que dure l’activité professionnelle. Les courses effectuées sans que la carte de conducteur soit introduite dans le tachygraphe sont admises, pour autant qu’elles ne soient pas soumises à l’ordonnance du 19 juin 1995 sur les chauffeurs33 ni à l’ordonnance du 6 mai 1981 sur la durée du travail et du repos des conducteurs professionnels de véhicules légers affectés au transport de personnes et de voitures de tourisme lourdes34. Dans ce cas, il convient d’utiliser le pictogramme «OUT».35

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Introduit par l’art. 36 ch. I de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière (RO 1969 813). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  6. RS 822.221
  7. RS 822.222
  8. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).

Art. 3a Port de la ceinture de sécurité

(art. 57, al. 5, LCR)

1Dans les véhicules équipés de ceintures de sécurité, le conducteur et les passagers doivent porter, pendant le trajet, les ceintures de sécurité existantes. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans sont correctement attachés.37

2Sont dispensées de l’obligation de porter la ceinture selon l’al. 1:

a.38
les personnes qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port de la ceinture de sécurité ne peut leur être imposé; pour les voyages à l’étranger, l’autorité cantonale délivre à ces personnes un certificat médical d’exemption au sens de la directive 91/671/CEE39;
b.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
c.
les conducteurs et passagers circulant sur des chemins ruraux, des chemins forestiers et dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
d.
les conducteurs qui manoeuvrent en roulant à l’allure du pas;
e.
les conducteurs et passagers des voitures automobiles affectées au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires;
f.
les accompagnateurs de personnes ayant besoin d’une assistance particulière dans les véhicules des services de santé et de transport de personnes handicapées;
g.40
les conducteurs et passagers de voitures automobiles de travail, de tracteurs et de chariots à moteur, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h.

3Il convient d’attirer dûment l’attention des passagers des autocars et des minibus sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité.

4Aux places équipées de ceintures de sécurité, les enfants de moins de douze ans doivent toujours être attachés par un dispositif de retenue pour enfants approprié, par exemple un siège pour enfants, qui est autorisé en vertu du règlement CEE-ONU no 44 ou 129 visé à l’annexe 2 OETV41. L’art. 222r, al. 3, OETV s’applique aux dispositifs de retenue pour enfants conformes au règlement CEE-ONU no 44. Il n’est pas obligatoire d’utiliser un dispositif de retenue:42

a.
pour les enfants mesurant au moins 150 cm;
b.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges spécialement admis pour les enfants;
c.
pour les enfants de quatre ans et plus lorsqu’ils sont assis dans des autocars;
d.
pour les enfants de sept ans et plus lorsqu’ils sont assis sur des sièges équipés de ceintures abdominales.43
Historique et notes (8)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 10 mars 1975 (RO 1975 541). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Directive 91/671/CEE du Conseil du 16 décembre 1991 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au port obligatoire de la ceinture de sécurité dans les véhicules de moins de 3,5 tonnes, JO L 373 du 31.12.1991, p. 26; modifiée en dernier lieu par la directive 2014/37/UE, JO L 59 du 28.2.2014, p. 32.
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  6. RS 741.41
  7. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 9 juin 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 327).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 3b Port du casque

(art. 57, al. 5, LCR)

1Les conducteurs et passagers de motocycles, avec ou sans side-car, et de quadricycles légers, de quadricycles et de tricycles à moteur ainsi que les conducteurs de cyclomoteurs doivent porter un casque pendant le trajet. Les conducteurs doivent s’assurer que les enfants de moins de douze ans qui les accompagnent portent un casque.

2Sont dispensés de l’obligation de porter le casque:

a.
les livreurs allant de maison en maison dans le quartier qu’ils desservent, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
b.
les personnes circulant dans l’enceinte d’une entreprise, à condition que leur vitesse n’excède pas 25 km/h;
c.
les personnes se trouvant dans des cabines fermées;
d.
les personnes occupant des sièges équipés de ceintures de sécurité;
e.45
les personnes circulant avec un véhicule dont la vitesse maximale par construction n’excède pas 20 km/h;
f.
les conducteurs de cyclomoteurs qui, sur présentation d’un certificat médical, prouvent que le port du casque ne peut leur être imposé;
g.46
les personnes circulant avec un cyclomoteur équipé d’un système de propulsion électrique actif jusqu’à 25 km/h au maximum;
h.47
les conducteurs d’un fauteuil roulant motorisé.

3Sur les motocycles, avec ou sans side-car, les quadricycles légers, les quadricycles et tricycles à moteur ainsi que les cyclomoteurs, le port d’un casque homologué selon les dispositions du règlement CEE-ONU no 22 dans la version figurant à l’annexe 2 OETV ou dans une version antérieure de ce règlement figurant dans l’OETV est obligatoire. Un casque conforme à la norme SN EN 107748 ou SN EN 107849 suffit sur les véhicules à chenilles; sur les cyclomoteurs, un casque de vélo conforme à la norme SN EN 1078 est suffisant.50

Historique et notes (7)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 1981 (RO 1981 507). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  5. SN EN 1077, 2007, Casques pour skieurs de ski alpin et de surf des neiges. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  6. SN EN 1078, 2013, Casques pour cyclistes et pour utilisateurs de planches à roulettes et de patins à roulettes. Cette norme peut être obtenue contre paiement auprès de l’Association suisse de normalisation (SNV), Sulzerallee 70, 8404 Winterthour; www.snv.ch .
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).

Art. 4 Adaptation de la vitesse

(art. 32, al. 1, LCR)

1Le conducteur ne doit pas circuler à une vitesse qui l’empêcherait de s’arrêter sur la distance à laquelle porte sa visibilité; lorsque le croisement est malaisé, il doit pouvoir s’arrêter sur la moitié de cette distance.

2et 3 …51

4…52

5Il est tenu de ne pas diminuer la fluidité du trafic en circulant, sans raison impérieuse, à une allure trop réduite.

Historique et notes (2)
  1. Abrogés par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 4a Limitations générales de vitesse; règle fondamentale

(art. 32, al. 2, LCR)

1La vitesse maximale générale des véhicules peut atteindre, lorsque les conditions de la route, de la circulation et de visibilité sont favorables:

a.
 50 km/h dans les localités;
b.
 80 km/h hors des localités, à l’exception des semi-autoroutes et des autoroutes;
c.
100 km/h sur les semi-autoroutes;
d.
120 km/h sur les autoroutes.54

2La limitation générale de vitesse à 50 km/h (al. 1, let. a) s’applique dans toute la zone bâtie de façon compacte à l’intérieur de la localité; cette limitation commence au signal «Vitesse maximale 50, Limite générale» (2.30.1) et se termine au signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1). Pour les conducteurs qui entrent dans une localité par des routes secondaires peu importantes (telles que routes qui ne relient pas directement entre eux des localités ou des quartiers extérieurs, routes agricoles de desserte, chemins forestiers, etc.), la limitation est aussi valable en l’absence de signalisation, dès qu’il existe une zone bâtie de façon compacte.

3La limitation générale de vitesse à 80 km/h (al. 1, let. b) est valable à partir du signal «Fin de la vitesse maximale 50, Limite générale» (2.53.1) ou «Fin de la vitesse maximale» (2.53) et, lorsqu’on quitte une semi-autoroute ou une autoroute, à partir du signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04) ou du signal «Fin de l’autoroute» (4.02).55

3bisLa limitation générale de vitesse à 100 km/h (al. 1, let. c) est valable à partir du signal «Semi-autoroute» (4.03) et se termine au signal «Fin de la semi-autoroute» (4.04).56

4La limitation générale de vitesse à 120 km/h (al. 1, let. d) est valable à partir du signal «Autoroute» (4.01) et se termine au signal «Fin de l’autoroute» (4.02).57

5Lorsque des signaux indiquent d’autres vitesses maximales, celles-ci sont applicables en lieu et place des limitations générales de vitesse (al. 1); il en va de même des vitesses inférieures imposées à certains genres de véhicules par l’art. 5 ou à certains véhicules par décision de l’autorité compétente.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 oct. 1983, en vigueur depuis le 1er janv. 1984 (RO 1983 1651).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 déc. 1989, en vigueur depuis le 1er janv. 1990 (RO 1990 66).

Art. 5 Vitesse maximale pour certains genres de véhicules

(art. 32, al. 2, LCR)

1La vitesse maximale est limitée à:

a.
80 km/h
1.
pour les voitures automobiles lourdes, à l’exception des voitures de tourisme lourdes,
2.
pour les trains routiers,
3.
pour les véhicules articulés,
4.
pour les véhicules équipés de pneus à clous;
b.
60 km/h pour les tracteurs industriels;
c.
40 km/h
1.
pour les remorquages, même lorsqu’une partie du véhicule remorqué repose sur un chariot de dépannage ou sur le véhicule tracteur; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse de remorquage plus élevée, notamment lorsqu’un dispositif rigide d’attelage assure la direction du véhicule remorqué,
2.
pour tirer un chariot de dépannage non chargé; dans des cas spéciaux, l’autorité compétente peut autoriser une vitesse plus élevée, notamment pour des interventions sur autoroutes ou semi-autoroutes;
d.
30 km/h
1.
pour les remorques agricoles et forestières59 non immatriculées,
2.
pour les remorques agricoles et forestières immatriculées, à moins que le permis de circulation y relatif autorise une vitesse supérieure,
3.
pour des véhicules équipés de bandages métalliques ou en caoutchouc plein.60

2La vitesse est limitée, sur les autoroutes et semi-autoroutes, à 100 km/h:

a.61
pour les autocars, à l’exception des bus à plate-forme pivotante ainsi que des bus publics en trafic de ligne concessionnaire avec places debout autorisées;
b.
pour les voitures d’habitation lourdes;
c.62
pour les voitures automobiles légères avec remorque, si le poids total de cette dernière n’excède pas 3,5 t.63

2bis…64

3Les limites de vitesse fixées ci-dessus seront également observées sur les parcours où des signaux indiquent une limite supérieure.

4Commet une infraction à une règle de la circulation le conducteur qui dépasse la vitesse maximale prescrite pour la catégorie à laquelle appartient son véhicule, sauf s’il s’agit d’un cyclomoteur.65

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Nouvelle expression selon le ch I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243). Il n’a été tenu compte de cette mod. que dans les dispositions mentionnées au RO.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  7. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers (RO 1995 4425). Abrogé par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, avec effet au 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 6 Comportement à l’égard des piétons et des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

(art. 33 LCR)

1Avant d’atteindre un passage pour piétons où le trafic n’est pas réglé, le conducteur accordera la priorité à tout piéton ou utilisateur d’un engin assimilé à un véhicule qui est déjà engagé sur le passage ou qui attend devant celui-ci avec l’intention visible de l’emprunter.67 Il réduira à temps sa vitesse et s’arrêtera, au besoin, afin de pouvoir satisfaire à cette obligation.68

2Aux intersections où le trafic est réglé, les conducteurs qui obliquent sont tenus d’accorder la priorité aux piétons et aux utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules engagés sur la chaussée transversale.69 Cette prescription ne s’applique pas lorsque le passage est donné par la flèche verte d’une signalisation lumineuse et qu’aucun feu jaune ne clignote.

3Sur une chaussée dépourvue de passage pour piétons, le conducteur circulant dans une colonne s’arrêtera au besoin lorsque des piétons ou des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules attendent de pouvoir traverser.70

4Les aveugles non accompagnés bénéficieront toujours de la priorité, lorsqu’en levant leur canne blanche ils indiquent leur intention de traverser la chaussée.

5Lorsque des bus scolaires signalés comme tels s’arrêtent et que leurs feux clignotants sont enclenchés (art. 23, al. 3, let. a), les conducteurs ne les dépasseront qu’à une allure réduite et en faisant preuve d’une prudence particulière; au besoin, ils s’arrêteront.71

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Chapitre 2 Diverses manœuvres de circulation

Art. 7 Circulation à droite

(art. 34, al. 1, LCR)

Les conducteurs doivent contourner par la droite les îlots, les surfaces interdites au trafic et les obstacles situés au milieu de la chaussée; les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent toutefois contourner par la gauche les îlots situés au milieu d’intersections.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).

Art. 8 Routes à plusieurs voies, circulation à la file, circulation selon le principe de la fermeture éclair

(art. 44 LCR)

1Sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, les conducteurs doivent suivre la voie extérieure de droite. Cette règle ne s’applique pas lorsqu’ils dépassent, se mettent en ordre de présélection, circulent en files parallèles ou à l’intérieur des localités.74

2Lorsque le trafic est dense, la circulation en files parallèles est admise s’il y a suffisamment de place sur la moitié droite de la chaussée. Les véhicules lents circuleront dans la file de droite.

3Dans la circulation en files parallèles et, à l’intérieur des localités, sur les routes marquées de plusieurs voies pour une même direction, il est permis de devancer des véhicules par la droite, sauf si ces véhicules s’arrêtent pour laisser la priorité à des piétons ou à des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules.75 Il est cependant interdit de contourner des véhicules par la droite pour les dépasser.76

4Lorsque des véhicules automobiles à voies multiples et des cycles utilisent la même voie, les véhicules automobiles circuleront sur la partie gauche de celle-ci et les cycles sur la partie droite. Les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de circuler à droite:

a.
sur les voies permettant d’obliquer à gauche;
b.
sur les voies obliquant à droite où les cycles peuvent, conformément au marquage (art. 74a, al. 7, let. e, OSR77), continuer tout droit contrairement aux véhicules en général.78

5Si, sur une route à plusieurs voies dans un sens de circulation, l’une des voies ne peut être empruntée sans interruption ou si une voie se termine, il convient, juste avant le rétrécissement de voies, de laisser passer alternativement sur la voie adjacente les véhicules qui ne peuvent poursuivre leur route.79

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  5. RS 741.21
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 9 Croisement

(art. 34, al. 4, et 35, al. 1, LCR)

1Le conducteur accordera la priorité à la circulation venant en sens inverse si un obstacle qui rendrait le croisement difficile se trouve sur la moitié de la chaussée qu’il emprunte.

2Lorsqu’une route étroite ne permet pas de croiser, les trains routiers ont la priorité sur les autres véhicules, les véhicules automobiles lourds sur les véhicules automobiles légers et les autocars sur les camions.80 En cas de rencontre de véhicules de même catégorie, celui qui se trouve le plus proche d’une place d’évitement devra reculer.* Le croisement sur les routes à forte déclivité et les routes de montagne est régi par l’art. 38, al. 1, première phrase.81

* …82

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  2. 3e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  3. Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 10 Dépassement en général

(art. 34, al. 3 et 4, et 35 LCR)

1Le conducteur qui veut dépasser, se déplacera prudemment sur la gauche* sans gêner les véhicules qui suivent. Il ne dépassera pas lorsque, devant le véhicule qui le précède, se trouve un obstacle tel qu’un chantier, un véhicule en ordre de présélection ou des piétons traversant la chaussée.

2Après le dépassement, le conducteur reviendra sur sa droite dès qu’il peut le faire sans danger pour celui qu’il vient de dépasser. …83

3À l’extérieur des localités, les conducteurs de voitures automobiles lourdes faciliteront le dépassement aux conducteurs des véhicules plus rapides en tenant l’extrême droite, en maintenant entre eux une distance de 100 m au moins et, au besoin, en s’arrêtant à des places d’évitement. Cette règle s’applique aussi aux autres véhicules à moteur qui circulent lentement.

* Pour les signes, voir l’art. 28.

Historique et notes (1)
  1. 2e phrase abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 11 Dépassement dans des cas particuliers

(art. 35, al. 4, LCR)

1Sur les routes dont les deux sens de circulation ne sont pas séparés, le conducteur ne doit pas emprunter, pour dépasser, la voie extérieure de gauche d’une chaussée à trois voies ou les deux voies de gauche d’une chaussée à quatre voies.84

2Le conducteur ne dépassera pas un véhicule qui en dépasse un autre, sauf:

a.85
si les deux véhicules dépassés ne sont pas larges de plus d’un mètre chacun et si la route est large avec une visibilité suffisante;
b.
s’il circule sur une route dont les deux sens de circulation sont séparés et qui a au moins trois voies dans le même sens.86

3Il est permis de dépasser à droite de la ligne de sécurité, même dans un tournant ou à l’approche du sommet d’une côte, si cette manœuvre peut être effectuée sans gêner ceux qui empruntent la même moitié de la chaussée. Aux passages à niveau sans barrières, le conducteur ne pourra dépasser que des cyclistes, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des piétons, à condition que la visibilité soit bonne.87

4Le conducteur qui parvient à une intersection sans avoir une visibilité suffisante sur les débouchés de routes n’est autorisé à dépasser que s’il se trouve sur une route prioritaire ou si la circulation y est réglée par la police ou au moyen de signaux lumineux.88

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  4. Nouvelle teneur de la phrase selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 12 Véhicules qui se suivent

(art. 34, al. 4, et 37, al. 1, LCR)

1Lorsque des véhicules se suivent, le conducteur se tiendra à une distance suffisante du véhicule qui le précède, afin de pouvoir s’arrêter à temps en cas de freinage inattendu.89

2Sauf nécessité, les coups de frein et arrêts brusques ne sont admis que si aucun véhicule ne suit.

3Lors d’un arrêt de la circulation, le conducteur ne doit ni s’arrêter sur un passage pour piétons ni barrer, à une intersection, la voie aux véhicules circulant dans le sens transversal.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 13 Présélection, changement de direction

(art. 34, al. 3, et 36, al. 1 et 3, LCR)

1Les conducteurs doivent se mettre à temps en ordre de présélection lorsqu’ils obliquent. Cette règle vaut également ailleurs qu’aux intersections et, dans la mesure du possible, sur les routes étroites.90

2Lorsqu’il se met en ordre de présélection pour obliquer à gauche, le conducteur ne doit pas utiliser la partie de la chaussée réservée à la circulation venant en sens inverse. Toutefois, sur les routes à trois voies marquées ou non, il peut utiliser la voie centrale en prenant les précautions nécessaires.

3Sur les tronçons qui servent à la présélection, il est interdit de changer de voie pour effectuer un dépassement, à moins que les lieux de destination indiqués sur les voies empruntées par le véhicule dépassé et le véhicule qui dépasse soient les mêmes.91

4En obliquant à gauche à une intersection, le conducteur ne prendra pas le virage à la corde. Lorsqu’à une croisée, des véhicules venant de sens opposés obliquent à leur gauche, ils se croiseront à gauche.

5Si, avant d’obliquer, le conducteur est obligé de se déplacer vers le côté opposé à cause des dimensions du véhicule ou de la configuration des lieux, il doit prendre des précautions particulières et, au besoin, s’arrêter.

6Lorsque le chargement d’un véhicule automobile ou d’une remorque masque la visibilité, le conducteur doit faire preuve d’une prudence particulière au moment de se mettre en ordre de présélection ou d’obliquer. Au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manoeuvre.92

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 14 Exercice du droit de priorité

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1Celui qui est tenu d’accorder la priorité ne doit pas gêner dans sa marche le conducteur bénéficiaire de la priorité. Il réduira sa vitesse à temps et, s’il doit attendre, s’arrêtera avant le début de l’intersection.

2Le bénéficiaire de la priorité aura égard aux usagers de la route qui ont atteint l’intersection avant d’avoir pu apercevoir son véhicule.

3Lorsque des véhicules circulant en files parallèles ont la priorité, cette dernière doit être respectée même si la file la plus rapprochée est arrêtée.

4Les cavaliers et les conducteurs de chevaux et d’autres gros animaux sont assimilés aux conducteurs de véhicules en ce qui concerne la priorité.93

5Les conducteurs feront particulièrement attention et régleront entre eux l’ordre de priorité lorsque se présente une situation qui n’est prévue par aucune prescription, par exemple lorsque des véhicules venant de toutes les directions parviennent simultanément à une intersection.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 15 Priorité dans des cas particuliers

(art. 36, al. 2 à 4, LCR)

1Lorsqu’une route principale change de direction à un endroit où débouchent des routes secondaires, le conducteur sortant de la route principale doit accorder la priorité seulement aux véhicules circulant en sens inverse sur la route principale.

2Lorsque deux routes ou plus, munies du signal «Stop» (3.01) ou «Cédez le passage» (3.02), débouchent au même endroit sur une route prioritaire, les usagers des routes non-prioritaires doivent, entre eux, respecter la règle de la priorité de droite.

3Celui qui, sortant d’une fabrique, d’une cour, d’un garage, d’un chemin rural, d’une piste cyclable, d’une place de stationnement, d’une station d’essence, etc., ou traversant un trottoir, débouche sur une route principale ou secondaire, est tenu d’accorder la priorité aux usagers de cette route. Si l’endroit est sans visibilité, le conducteur doit s’arrêter; au besoin, il doit avoir recours à l’aide d’une tierce personne, qui surveillera la manœuvre.95

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Voir toutefois l’art. 74a al. 4 OSR (RS 741.21).

Art. 16 Véhicules prioritaires

(art. 27, al. 2, LCR)

1Les véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par le feu bleu et leur avertisseur à deux sons alternés ont la priorité sur tous les usagers de la route, même aux endroits où la circulation est réglée par des signaux lumineux.96

2Les conducteurs empiéteront sur le trottoir avec toutes les précautions nécessaires lorsqu’il est indispensable de dégager immédiatement la chaussée.97

3Le feu bleu et l’avertisseur à deux sons alternés seront actionnés seulement lorsque la course officielle est urgente et que les règles de la circulation ne peuvent pas être respectées.98

4Lors de courses officielles urgentes effectuées de nuit, le feu bleu peut être utilisé sans l’avertisseur à deux sons alternés, pour autant que le conducteur du véhicule ne déroge pas de manière significative aux règles de la circulation et qu’il ne fasse pas valoir son droit spécial de priorité.99

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 17 Démarrage, marche arrière, demi-tour

(art. 36, al. 4, LCR)

1Avant de démarrer, le conducteur s’assurera qu’il ne met en danger aucun enfant ou autre usager de la route. Lorsque le véhicule masque la vue vers l’arrière, le conducteur ne reculera pas sans l’aide d’une tierce personne, à moins que tout danger ne soit exclu.

2La marche arrière ne doit s’effectuer qu’à l’allure du pas. Il est interdit de traverser en marche arrière les intersections sans visibilité et les passages à niveau.

3Sur un parcours d’une certaine longueur, la marche arrière n’est admise que s’il est impossible de continuer ou de faire demi-tour.100

4Le conducteur évitera de faire demi-tour sur la chaussée.101 Il est interdit d’effectuer cette manœuvre102 aux endroits dépourvus de visibilité et lorsque le trafic est intense.

5Lorsque, à l’intérieur d’une localité, le conducteur d’un bus en trafic de ligne se trouve à un arrêt signalé comme tel et actionne ses clignoteurs de direction103 pour indiquer qu’il va prendre le départ, les conducteurs de véhicules qui arrivent derrière lui doivent au besoin réduire leur vitesse ou s’arrêter pour lui permettre de partir; cette règle n’est pas applicable lorsque l’arrêt se trouve au bord gauche de la chaussée. Le conducteur de bus ne doit actionner ses clignoteurs de direction qu’au moment où il est prêt à partir; il est tenu d’attendre lorsque des véhicules qui arrivent derrière lui ne pourraient pas s’arrêter à temps.104

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  4. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).

Art. 18 Arrêt

(art. 37, al. 2, LCR)

1Les conducteurs s’arrêteront si possible hors de la chaussée. Sur la chaussée, ils ne placeront leur véhicule qu’au bord et parallèlement à l’axe de circulation. L’arrêt sur le bord gauche de la route n’est autorisé que:

a.
s’il y a sur la droite une voie de tramway ou de chemin de fer routier;
b.
si une interdiction de s’arrêter ou de parquer est signalée ou marquée à droite;
c.
sur les routes étroites à faible trafic;
d.
sur les routes à sens unique.105

2L’arrêt volontaire est interdit*:

a.
aux endroits dépourvus de visibilité, notamment dans les tournants et au sommet des côtes ainsi qu’à leurs abords;
b.
aux endroits resserrés et à côté d’un obstacle se trouvant sur la chaussée;
c.106
sur les tronçons servant à la présélection ainsi qu’à côté des lignes de sécurité, des lignes longitudinales continues et des lignes doubles lorsqu’il ne reste pas un passage d’une largeur de 3 m au moins;
d.107
aux intersections, ainsi qu’avant et après les intersections à moins de 5 m de la chaussée transversale;
e.108
sur les passages pour piétons et, dans leur prolongement, sur la surface contiguë ainsi que, lorsque aucune ligne interdisant l’arrêt n’est marquée, à moins de 5 m avant le passage, sur la chaussée et sur le trottoir contigu;
f.
aux passages à niveau et aux passages sous voies;
g.
devant un signal que le véhicule pourrait masquer.

3À moins de 10 m des panneaux indiquant un arrêt des transports publics ainsi que devant des locaux et magasins du service du feu, l’arrêt n’est autorisé que pour permettre à des passagers de monter dans le véhicule ou d’en descendre; les transports publics et les services du feu ne doivent pas être gênés.109

4À côté d’un véhicule parqué le long du bord de la chaussée, l’arrêt pour charger ou décharger des marchandises n’est autorisé que si la circulation n’en est pas entravée. Sur demande, le conducteur devra immédiatement rendre possible le départ du véhicule parqué.

* En ce qui concerne l’arrêt près des voies de tramway ou de chemin de fer routier, voir également l’art. 25 al. 5 et, en ce qui concerne l’arrêt dans les tunnels, voir l’art. 39 al. 3.

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur de la 2e phrase selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 19 Parcage en général

(art. 37, al. 2, LCR)

1Le parcage du véhicule est un stationnement qui ne sert pas uniquement à laisser monter ou descendre des passagers ou à charger ou décharger des marchandises.

2Il est interdit de parquer:

a.
partout où l’arrêt n’est pas permis*;
b.
sur les routes principales à l’extérieur des localités;
c.
sur les routes principales à l’intérieur des localités lorsque deux voitures automobiles n’auraient plus assez de place pour croiser;
d.
sur les bandes cyclables et sur la chaussée contiguë à de telles bandes;
e.110
à moins de 20 m des passages à niveau;
f.
sur les ponts;
g.
devant l’accès à des bâtiments ou des terrains d’autrui.

3Sur les chaussées étroites, les véhicules ne seront parqués des deux côtés que si la circulation d’autres véhicules n’en est pas entravée.

4Les véhicules seront parqués de manière à occuper le moins de place possible. Ils doivent toutefois être placés de façon à ne pas entraver le départ des autres véhicules.

* Voir l’art. 18.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 20 Parcage dans des cas particuliers

(art. 37, al. 2, LCR)

1Les véhicules dépourvus des plaques de contrôle prescrites ne doivent pas stationner sur les places de parc ou voies publiques; sont exceptées les places de parc accessibles au public qui appartiennent à des particuliers lorsque ceux-ci autorisent le stationnement. L’autorité compétente peut accorder des exceptions dans des cas spéciaux.111

2…112

3…113

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 20a Facilités de parcage pour les personnes à mobilité réduite

(art. 57, al. 1, LCR)

1Les personnes à mobilité réduite et celles qui les transportent ont droit aux facilités de parcage suivantes si elles disposent d’une «Carte de stationnement pour personnes handicapées» (annexe 3, ch. 2, OSR115):

a.116
stationner au maximum trois heures sur des places qui sont signalées ou marquées par une interdiction de parquer; les restrictions de parcage au sens de l’art. 19, al. 2 à 4, doivent être respectées dans tous les cas;
b.117
stationner sur les places de parc pendant une durée illimitée;
c.
stationner au maximum deux heures également en dehors des places indiquées par les signaux ou le marquage correspondants, dans les zones de rencontre; la même autorisation s’applique dans les zones piétonnes pour autant que l’accès y soit exceptionnellement autorisé aux véhicules.

2Les facilités de parcage ne peuvent être utilisées que:

a.
si la circulation des autres véhicules n’est pas mise en danger ni entravée inutilement;
b.
s’il n’y a pas de places de parc libres et sans limitation de temps dans les environs immédiats;
c.
si et aussi longtemps que le conducteur, s’il n’est pas lui-même handicapé moteur, transporte et accompagne des personnes à mobilité réduite.

3Les facilités de parcage ne s’appliquent pas sur les aires de stationnement exploitées à titre privé.

4La carte de stationnement pour personnes handicapées doit être placée de manière bien visible derrière le pare-brise du véhicule.118

5Une carte de stationnement est délivrée aux personnes présentant un handicap moteur significatif, confirmé par un certificat médical et, moyennant justification, aux détenteurs de véhicules utilisés fréquemment pour transporter des personnes à mobilité réduite. La carte de stationnement est délivrée par l’autorité cantonale.

Historique et notes (5)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. RS 741.21
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 mars 2012, en vigueur depuis le 1er juil. 2012 (RO 2012 1821).

Art. 21 Monter dans le véhicule et en descendre, charger et décharger des marchandises

(art. 37, al. 2, LCR)

1Les personnes qui montent dans un véhicule ou en descendent ne doivent pas mettre en danger les usagers de la route; avant d’ouvrir les portières, elles prendront particulièrement garde aux véhicules venant de derrière.

2Lorsque les véhicules ne peuvent être chargés et déchargés hors de la chaussée ou à l’écart du trafic, il faut éviter le plus possible de gêner les autres usagers de la route et mener ces opérations rapidement à terme.

3Lorsque le chargement ou le déchargement d’un véhicule doit s’effectuer à un endroit où la circulation pourrait être mise en danger, par exemple sur une route sinueuse de montagne, il faut placer les signaux de panne ou charger des personnes d’avertir les usagers de la route.

Art. 22 Manière d’immobiliser les véhicules

(art. 37, al. 3, LCR)

1Le conducteur qui quitte son véhicule doit en arrêter le moteur. Avant de s’éloigner, il se garantira contre une mise en mouvement fortuite ou un usage illicite du véhicule.

2Sur les déclivités, le conducteur serrera le frein et prendra encore une seconde mesure de sécurité propre à maintenir le véhicule à l’arrêt, notamment en engageant le rapport inférieur de la boîte de vitesses ou en dirigeant les roues vers un obstacle situé au bord de la chaussée.

3Sur de fortes déclivités, les voitures seront en outre maintenues immobiles au moyen de cales d’arrêt ou d’un autre objet pouvant y suppléer. Des cales d’arrêt seront placées sous les roues des voitures automobiles lourdes, des trains routiers et des remorques dételées lorsque ces véhicules seront parqués même sur de faibles déclivités. Avant de repartir, le conducteur débarrassera la chaussée des objets utilisés comme cales d’arrêt.

Art. 23 Utilisation du signal de panne et des feux clignotants

(art. 4, al. 1, LCR)

1Le signal de panne prescrit par l’art. 90, al. 3, OETV121 doit se trouver à un endroit facilement accessible du véhicule.122

2Le signal de panne doit être placé au bord de la chaussée dès qu’un véhicule, pour une raison impérieuse, stationne sur la chaussée contrairement aux prescriptions et lorsqu’il s’agit de signaler un véhicule arrêté sur la bande d’arrêt d’urgence. Le signal de panne doit être placé à 50 m au moins du véhicule, à 100 m au moins sur les routes à trafic rapide et, lorsque le véhicule est stationné sur une bande d’arrêt d’urgence, sur le bord droit de celle-ci. En cas d’arrêt d’urgence sur une place d’arrêt pour véhicules en panne signalée (4.16), il n’est pas nécessaire de placer le signal de panne.123

3Les feux clignotants avertisseurs (art. 110, al. 1, let. g, OETV) ne peuvent être utilisés que pour avertir d’un danger et cela uniquement dans les cas suivants:124

a.
sur le véhicule à l’arrêt, en complément du signal de panne, ou, s’il s’agit d’un bus scolaire signalé comme tel, pour laisser monter et descendre les écoliers (art. 6, al. 5);
b.
sur le véhicule en marche, lors d’un ralentissement subit du trafic dû notamment à un accident ou un embouteillage, ou en cas de remorquage sur les autoroutes et semi-autoroutes.125

4et 5 …126

6Le signal de panne doit aussi être placé à l’arrière des véhicules remorqués.

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  3. RS 741.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  6. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  8. Abrogés par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 24 Règles à observer aux passages à niveau et devant les barrières

(art. 28 et 32, al. 1, LCR)

1…127

2Celui qui franchit un passage à niveau doit éviter de s’attarder; toutefois, les véhicules munis de bandages ou de chenilles métalliques ainsi que les voitures à traction animale et les cavaliers ne traverseront qu’à l’allure du pas.128

3Les usagers de la route ne doivent pas ouvrir les barrières, y compris celles des aérodromes et installations similaires, ni les contourner, passer par-dessus ou par-dessous. Les demi-barrières et les barrières à ouverture sur demande sont assimilées aux barrières, quoique les barrières à ouverture sur demande puissent être ouvertes avec la commande prévue à cet effet.129

4…130

Historique et notes (4)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, en vigueur depuis le 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).
  4. Abrogé par l’annexe ch. II 2 de l’O du 12 nov. 2003, avec effet au 14 déc. 2003 (RO 2003 4289).

Art. 25 Règles à observer à l’égard des tramways et chemins de fer routiers

(art. 38 LCR)

1Un tramway ou un chemin de fer routier ne circulant pas au bord de la chaussée peut être dépassé par la gauche, seulement lorsqu’il n’y a pas d’intersection et que le trafic venant en sens inverse ne risque pas d’être entravé.

2Si le tramway ou le chemin de fer routier roule à gauche, le conducteur circulant dans la même direction laisse suffisamment de place pour permettre aux véhicules venant en sens inverse de croiser à gauche les véhicules sur rails.

3Si, aux arrêts dépourvus de refuge, les passagers d’un véhicule sur rails doivent descendre du côté de la circulation, les conducteurs des véhicules circulant sur la même moitié de la chaussée s’arrêteront jusqu’à ce que les passagers aient évacué celle-ci.

4Lorsque aucun tramway ou chemin de fer routier ne s’approche, les conducteurs qui obliquent à gauche peuvent s’engager sur les rails pour se mettre en ordre de présélection.

5Les conducteurs ne doivent arrêter leur véhicule ni sur les voies d’un tramway ou d’un chemin de fer routier ni à moins de 1 m 50 du rail le plus proche.131

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 26

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 27 Courses d’apprentissage

(art. 15 LCR)

1Tout véhicule automobile conduit par un élève conducteur doit être muni d’une plaque portant un L blanc sur fond bleu. La plaque doit être fixée de telle sorte qu’elle soit bien visible de l’arrière. Elle doit être ôtée lorsque le véhicule n’est pas utilisé pour une course d’apprentissage.133

2Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la personne qui accompagne le conducteur prend place à côté de lui, sauf s’il s’agit de circuler sur des terrains d’exercice, de faire marche arrière ou de parquer. Elle doit pouvoir facilement atteindre au moins le frein à main, sauf si la course d’apprentissage est effectuée avec une voiture automobile de la catégorie C et que le conducteur du véhicule est prêt à passer l’examen de conduite.134

3L’élève conducteur n’est pas autorisé à transporter de passagers qui ne sont pas eux-mêmes titulaires du permis de conduire correspondant:

a.
sur des motocycles;
b.
sur ou dans des véhicules automobiles sans remorque avec lesquels il est autorisé à effectuer des courses d’apprentissage sans être accompagné.135

4Les élèves conducteurs n’emprunteront des chaussées fortement fréquentées que s’ils ont une formation suffisante et des autoroutes ou semi-autoroutes que s’ils sont prêts à passer l’examen de conduite.

5Sur les chaussées fortement fréquentées, il est interdit de démarrer en côte, de faire demi-tour sur la chaussée, de faire des marches arrière et d’autres exercices semblables; dans les quartiers habités, de telles manœuvres doivent être évitées le plus possible.

6Lors de courses d’apprentissage et d’examen, la marche arrière sur un parcours d’une certaine longueur est admise même s’il est possible de continuer ou de faire demi-tour.136

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. III de l’O du 10 mai 2023, en vigueur depuis le 15 juil. 2023 (RO 2023 255).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Chapitre 3 Mesures de protection

Art. 28 Signes

(art. 39 LCR)

1Le conducteur annoncera tout changement de direction, y compris vers la droite. Même le cycliste qui veut déboîter en vue d’en dépasser un autre137 doit annoncer son intention.

2Le signe donné doit être interrompu sitôt terminé le changement de direction. Les cyclistes peuvent cesser de faire le signe déjà pendant le changement de direction.138

3Lorsqu’un véhicule est dépourvu d’indicateurs de direction, ou lorsque ceux-ci ne sont pas visibles, le conducteur ou un passager tendra le bras dans la direction qu’il va prendre. Si cela n’est pas possible, il obliquera très prudemment.

4Lorsque le chargement des chariots à moteur, chariots de travail, véhicules à moteur agricoles et forestiers ou le chargement de leurs remorques masque la visibilité, le conducteur utilisera une palette de direction (annexe 4 OETV139), sauf si le véhicule est équipé d’un appareil spécial permettant simultanément au conducteur de voir à l’arrière et d’annoncer les déplacements vers la gauche; la palette sera utilisée également lorsque des clignoteurs de direction ne sont pas fixés à l’arrière de l’ensemble et que ceux du véhicule tracteur ne sont pas visibles.140 L’emploi de l’appareil indiqué ci-dessus et de la palette ne doit pas mettre en danger les autres usagers de la route.141

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  3. RS 741.41
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  5. Nouvelle teneur selon l’art. 36 ch. 1 de l’ACF du 27 août 1969 groupant les disp. administratives prises en application de la loi sur la circulation routière, en vigueur depuis le 1er oct. 1969 (RO 1969 813).

Art. 29 Signaux avertisseurs

(art. 40 LCR)

1Le conducteur se comporte de manière à ne pas devoir donner des signaux avertisseurs acoustiques ou des signaux optiques. Il n’a le droit de donner de tels signaux que lorsque la sécurité du trafic l’exige; la même règle s’applique à l’utilisation des feux de danger (art. 109, al. 6, et 110, al. 3, let. b, OETV143).144

2Le conducteur donnera des signaux acoustiques lorsque des enfants qui semblent ne pas prêter attention à la circulation se trouvent sur la route ou à ses abords et, sur les routes étroites à l’extérieur des localités, avant de s’engager dans un virage serré et dépourvu de visibilité.

3Dès la tombée de la nuit, seuls les signaux optiques sont en principe autorisés. Il n’est permis de donner des signaux acoustiques qu’en cas de danger.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. RS 741.41
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 30 Utilisation des feux lors de la marche

(art. 41 LCR)

1Entre la tombée de la nuit et le lever du jour, en cas de mauvaise visibilité et dans les tunnels, les feux de croisement doivent être utilisés lors de la marche. Pour les véhicules dépourvus de feux de croisement, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2Pour le reste, l’utilisation des feux de circulation diurne ou des feux de croisement est obligatoire pour les véhicules automobiles; ceux qui en sont dépourvus doivent utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée. Font exception:

a.
les véhicules automobiles conduits par une personne à pied;
b.
les véhicules automobiles dont la vitesse maximale n’excède pas 10 km/h;
c.
les véhicules automobiles mis en circulation pour la première fois avant le 1er janvier 1970.146

3Au besoin, il est autorisé d’utiliser les feux de route; il faut toutefois y renoncer si possible dans les localités. Les feux de route doivent être éteints:

a.
à temps avant de croiser un autre usager de la route ou un chemin de fer longeant la route en sens inverse;
b.
en cas de circulation en file ou en marche arrière.

4L’utilisation des feux de brouillard et des feux arrière de brouillard n’est autorisée que si la visibilité est considérablement réduite pour cause de brouillard, de bourrasque de neige ou de forte pluie.

5En cas d’arrêt prolongé, il est autorisé de passer aux feux de position.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).

Art. 31 Utilisation des feux en cas de parcage

(art. 41 LCR)

1Sur les véhicules à voies multiples stationnés en dehors des localités, il faut utiliser les feux de position ou les feux de stationnement du côté de la circulation. Pour les véhicules dépourvus de feux de ce type, il faut utiliser les feux prescrits pour la catégorie de véhicules concernée.

2Pour les véhicules à voies multiples sans moteur, un feu jaune non éblouissant, placé du côté de la circulation et visible de l’avant et de l’arrière suffit.

3Les catadioptres sont suffisants à l’intérieur des localités et sur les véhicules dont la largeur n’excède pas 1,00 m.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 32 Éclairage de remorques et de véhicules remorqués, utilisation de lampes de travail et de feux orientables

(art. 41 LCR)

1Les remorques et les véhicules remorqués seront éclairés en même temps que le véhicule tracteur, sauf si, sur ce dernier, seuls les feux de circulation diurne sont utilisés. Dans le cas d’un train routier avec plusieurs remorques, les feux arrière ne seront allumés que sur la dernière remorque.

2L’utilisation de lampes de travail et de feux orientables est autorisée dans la mesure où elle est indispensable pour l’activité en question.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 33 Bruit à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

Les conducteurs, les passagers et les auxiliaires ne causeront aucun bruit pouvant être évité. Il est interdit avant tout:

a.
de faire chauffer et tourner inutilement le moteur d’un véhicule à l’arrêt;
b.
de faire tourner à vide le moteur à un régime élevé ou de circuler à un régime élevé en petite vitesse;
c.
d’accélérer trop rapidement, notamment au démarrage;
d.
d’effectuer dans une localité des va-et-vient ou des circuits inutiles;
e.
de générer un bruit évitable avec le dispositif d’échappement, notamment de produire des pétarades en changeant de vitesse ou en décélérant brusquement;
f.
de charger ou décharger sans précautions des véhicules;
g.
de claquer les portières, le capot du moteur, le couvercle du coffre, etc.;
h.
d’incommoder le voisinage en faisant fonctionner des appareils restituant le son, installés ou transportés dans le véhicule.
Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 oct. 2024, en vigueur depuis le 1er janv. 2025 (RO 2024 607).

Art. 34 Autres incommodités à éviter

(art. 42, al. 1, LCR)

1Les véhicules automobiles doivent être entretenus et utilisés de manière à ne pas dégager de la fumée qu’il est possible d’éviter.

2Même lors d’une courte halte, le moteur du véhicule doit être arrêté, sauf si le démarrage risque d’en être retardé.

3Sur les chaussées poussiéreuses, boueuses ou mouillées et surtout dans la neige fondante, le conducteur circulera de manière à ne pas incommoder les autres usagers de la route et les riverains.

Chapitre 4 Règles applicables à certaines routes

Art. 35 Véhicules admis sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1Seuls les véhicules automobiles avec lesquels il est possible et permis de rouler à 80 km/h emprunteront les autoroutes et semi-autoroutes. Cette règle ne s’applique pas aux véhicules servant à l’entretien de la route ainsi qu’aux véhicules spéciaux et aux transports exceptionnels.150

2La circulation des tracteurs, des véhicules à chenilles, des véhicules équipés de pneus à clous et des motocycles dont la cylindrée n’est pas supérieure à 50 cm3 ou dont la puissance du moteur n’excède pas 4 kW est interdite sur les autoroutes et semi-autoroutes.151

3Les véhicules en panne ne seront remorqués que jusqu’à la prochaine sortie de l’autoroute ou de la semi-autoroute.

4Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il est interdit d’effectuer des courses d’essai et d’organiser des manifestations sportives.152

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 36 Règles particulières de circulation sur les autoroutes et semi-autoroutes

(art. 43, al. 3, LCR)

1Sur les autoroutes et semi-autoroutes, il n’est permis d’obliquer qu’aux endroits signalés à cet effet. Il est interdit de faire demi-tour et marche arrière.

2La berme centrale des autoroutes ne doit pas être franchie, même aux emplacements aménagés comme passages. Font exception les cas dans lesquels des voies de circulation formées par des marques jaune-orange ou par des points lumineux de feux encastrés allumés traversent le passage.153

3Le conducteur n’utilisera la bande d’arrêt d’urgence et les places d’arrêt prévues pour les véhicules en panne et signalées comme telles qu’en cas de nécessité absolue; dans les autres cas, il s’arrêtera uniquement sur les emplacements de parcage indiqués par des signaux. Les occupants du véhicule ne s’engageront pas sur la chaussée.154

4Les usagers des autoroutes et semi-autoroutes ont la priorité sur les véhicules venant d’une voie d’accès. L’art. 8, al. 5, s’applique en cas de ralentissements.155

5Il est interdit de dépasser des véhicules par la droite en déboîtant puis en se rabattant. Les conducteurs sont toutefois autorisés à devancer d’autres véhicules par la droite avec la prudence qui s’impose dans les situations suivantes:

a.
en cas de circulation à la file sur la voie de gauche ou du milieu;
b.
sur les tronçons servant à la présélection, pour autant que des lieux de destination différents soient indiqués pour chacune des voies;
c.
si la voie de circulation à gauche est délimitée par une ligne de sécurité (6.01) ou par une ligne double (6.04) avec ligne de sécurité à gauche, jusqu’à la fin dudit marquage, en particulier sur les voies d’accélération des entrées;
d.
sur les voies de décélération des sorties.156

6Sur les autoroutes ayant au moins trois voies dans le même sens, la voie extérieure de gauche ne peut être utilisée que par les véhicules avec lesquels il est permis de rouler à plus de 100 km/h.157

7Si, sur des autoroutes ou semi-autoroutes ayant au moins deux voies par sens de circulation, les véhicules circulent au pas ou sont à l’arrêt, ces véhicules doivent laisser un couloir libre pour le passage des véhicules du service du feu, du service de santé, de la police ou de la douane et des véhicules auxiliaires entre la voie la plus à gauche et la voie située juste à sa droite.158

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 22 déc. 1976 (RO 1976 2810 Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139). Erratum du 9 fév. 2021 (RO 2021 76).

Art. 37 Chaussées à sens unique

(art. 57, al. 1, LCR)

1Les chaussées à sens unique sont assimilées à la moitié droite d’une chaussée ouverte à la circulation dans les deux sens.

2Il est permis de contourner par la droite ou par la gauche les îlots et les obstacles ainsi que les tramways ou chemins de fer routiers en marche.159

3Sur une chaussée à sens unique, le conducteur ne fera pas marche arrière sauf en parquant son véhicule, en y attelant une remorque, etc.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 19 déc. 2025, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 23).

Art. 38 Routes à forte déclivité et routes de montagne

(art. 45 LCR)

1Lorsque, sur une route à forte déclivité ou sur une route de montagne, des véhicules de même catégorie*3*3 ne peuvent pas se croiser, c’est le véhicule descendant qui doit reculer, sauf si l’autre véhicule se trouve près d’une place d’évitement. Le croisement de véhicules de catégories différentes est régi par l’art. 9, al. 2, première phrase.160

2…161

3Lorsqu’il est difficile de croiser ou de dépasser sur les routes postales de montagne, il faut suivre les instructions et les signes donnés par les conducteurs des véhicules publics en trafic de ligne.162

* …163

Historique et notes (4)
  1. 2e phrase introduite par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 14 nov. 1979, en vigueur depuis le 1er janv. 1980 (RO 1979 1583).
  4. Note abrogée par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, avec effet au 1er mai 1989 (RO 1989 410).

Art. 39 Tunnels

(art. 57, al. 1, LCR)

1Dans les tunnels, il est interdit de faire marche arrière ou demi-tour.164

2Les feux des véhicules seront toujours allumés.165

3Les conducteurs de véhicules ne s’arrêteront dans un tunnel qu’en cas de nécessité. Le moteur doit être immédiatement arrêté.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, en vigueur depuis le 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 40 Pistes et bandes cyclables

(art. 43, al. 2, et 46, al. 1, LCR)

1Les cyclistes doivent céder la priorité lorsqu’ils débouchent d’une piste ou d’une bande cyclable pour s’engager sur la chaussée contiguë ou quittent la bande cyclable pour dépasser.

2Les piétons sont admis sur la piste cyclable lorsqu’ils ne disposent pas d’un trottoir ou d’un chemin pour piétons.166

3Les conducteurs d’autres véhicules peuvent rouler sur les bandes cyclables délimitées par une ligne discontinue (6.09), pour autant que la circulation des cycles n’en soit pas entravée.167

4S’ils doivent traverser une piste ou une bande cyclable ailleurs qu’aux intersections, par exemple pour accéder à une propriété, les conducteurs d’autres véhicules doivent céder la priorité aux cyclistes.168

5Les cyclistes circulant sur une piste cyclable qui longe une chaussée destinée au trafic automobile à une distance de 2 m au plus sont soumis, aux intersections aux mêmes règles de priorité que les conducteurs circulant sur la chaussée contiguë. En obliquant, les conducteurs de véhicules automobiles circulant sur la chaussée contiguë doivent accorder la priorité aux cyclistes.169

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1, voir les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 14 nov. 1979 (RO 1979 1583). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Pour l’art. 41, al. 1 bis, voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.

Art. 41 Chemins réservés aux piétons et trottoirs

(art. 43, al. 1 et 2, LCR)

1Les cycles peuvent être parqués sur le trottoir, pour autant qu’il reste un espace libre d’au moins 1 m 50 pour les piétons.170

1bisLe parcage des autres véhicules sur le trottoir est interdit, à moins que des signaux ou des marques ne l’autorisent expressément. À défaut d’une telle signalisation, ils ne peuvent s’arrêter sur le trottoir que pour charger ou décharger des marchandises ou pour laisser monter ou descendre des passagers; un espace d’au moins 1 m 50 doit toujours rester libre pour les piétons et les opérations doivent s’effectuer sans délai.171

2Le conducteur qui doit emprunter le trottoir avec son véhicule est tenu de faire preuve d’une prudence particulière à l’égard des piétons, des utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules et des autres ayants droit; il doit leur accorder la priorité.172

3Les bandes longitudinales pour piétons (6.19) marquées sur la chaussée ne peuvent être empruntées par les véhicules que si la circulation des piétons ne s’en trouve pas entravée.173

4En l’absence de piste cyclable ou de bande cyclable, les enfants jusqu’à l’âge de douze ans peuvent circuler à vélo sur les chemins pour piétons et les trottoirs. Ils doivent adapter leur vitesse et leur conduite aux circonstances. Ils doivent notamment faire preuve d’égards envers les piétons et leur laisser la priorité.174

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  2. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Voir aussi les disp. fin. de cette mod. à la fin du texte.
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 41a Quartiers d’habitation et aires de circulation qui leur sont assimilées

(art. 57, al. 1, LCR)

Sur les routes secondaires situées dans les quartiers d’habitation et sur les routes secondaires sur lesquelles la circulation des véhicules n’est autorisée que dans une mesure limitée, les conducteurs sont tenus de circuler d’une manière particulièrement prudente et prévenante.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 25 janv. 1989 (RO 1989 410). Nouvelle teneur selon le ch. II de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 1103).

Art. 41b Carrefours à sens giratoire

(art. 57, al. 1, LCR)177

1Avant d’entrer dans un carrefour à sens giratoire (signal 2.41.1 combiné avec le signal 3.02), le conducteur doit ralentir et accorder la priorité aux véhicules qui, sur sa gauche, surviennent dans le giratoire.

2Le conducteur n’est pas tenu de signaler sa direction à l’entrée du carrefour à sens giratoire ni, pour autant qu’il ne change pas de voie, à l’intérieur du giratoire. L’intention de quitter le giratoire doit être indiquée.

3Dans les carrefours à sens giratoire, les cyclistes peuvent déroger à l’obligation de tenir leur droite.178

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Introduit par l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Art. 41c Voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante

1Quiconque conduit des voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV180) dont le poids total n’excède pas 4250 kg et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante est tenu:

a.
d’observer les règles de la circulation routière et la signalisation applicables aux conducteurs de voitures automobiles légères;
b.
d’attirer dûment l’attention des passagers sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité, pour autant que le véhicule soit immatriculé comme autocar;
c.
d’observer la signalisation applicable aux voitures d’habitation, notamment le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28), pour autant que le véhicule soit immatriculé comme voiture d’habitation.

2Il convient, dans tous les cas, d’observer les limitations de poids signalisées (art. 20 OSR181).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  2. RS 741.41
  3. RS 741.21

Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités

(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)

1Les motocyclistes et les cyclistes doivent s’installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n’utiliseront un cycle que s’ils peuvent actionner les pédales.183*

2Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de progresser et s’abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.184

4Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.185

5Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR186), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë.187

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  5. RS 741.21
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).

Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file

(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)

1Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d’autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:

a.
lorsqu’ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b.
lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c.
sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d.189
dans les zones de rencontre.190

2Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 43a Fauteuils roulants et gyropodes électriques

(art. 43, al. 2, LCR)

1Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motorisés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes à mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances.193

2Les fauteuils roulants peuvent être utilisés sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand ils circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les fauteuils roulants doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers

(art. 48 LCR)

1Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu’ils passent d’un côté de la route à l’autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s’assureront qu’ils disposent d’un espace suffisant.

2Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d’une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d’accorder la priorité.195

3Chaque fois que la sécurité de la circulation l’exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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