Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 51 à 53 · 3 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 51 Cavaliers

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

1Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.

2Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire.

2Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.

3À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.

Art. 53 Dispositions communes

(art. 50 LCR)

1Lorsque c’est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d’animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche.211

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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