Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 4 Dispositions transitoires et finales

Partie 5 Dispositions diverses

Art. 97 à 99 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 97 Instructions; exceptions

(art. 106, al. 1, LCR)

1L’OFROU peut régler des détails techniques et édicter des instructions concernant l’application de la présente ordonnance. Dans certains cas, il peut autoriser des dérogations à certaines dispositions, notamment en ce qui concerne l’usage des véhicules.429

2Sont réservées les prescriptions spéciales concernant la circulation routière militaire.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 97a Systèmes d’information des autorités compétentes en matière d’autorisation

1Les autorités délivrant des autorisations peuvent, dans le cadre de leur compétence, exploiter leurs propres systèmes d’information relatifs:

a.
aux autorisations pour les véhicules spéciaux et les transports spéciaux;
b.
aux autorisations de circuler le dimanche et de nuit.

2Les systèmes d’information mentionnés contiennent notamment les données suivantes:

a.
le nom et l’adresse du requérant, du destinataire de la facture et du titulaire de l’autorisation;
b.
la date et l’itinéraire de la course;
c.
le genre de véhicules;
d.
les données techniques du véhicule utilisé;
e.
les données concernant le chargement.

3Les systèmes d’information contiennent en outre les adresses de toutes les polices cantonales de la circulation et de toutes les autorités cantonales compétentes en matière d’autorisation ainsi que les listes d’adresses des collaborateurs responsables.

4Les données visées à l’al. 2 peuvent être échangées sous forme électronique via une interface entre les autorités compétentes en matière d’autorisation.

5Dans le cadre de leur activité de contrôle, les autorités d’exécution compétentes obtiennent sur demande l’accès à certaines autorisations délivrées par l’OFROU.

6Afin de vérifier les données des requérants, l’OFROU peut, via une interface, accéder aux données nécessaires des véhicules qui sont contenues dans le système d’information relatif à l’admission à la circulation

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 98 Disposition transitoire de la modification du 15 mai 2002

Les véhicules déjà en circulation, qui répondent à la définition du cycle valable avant le 1er août 2002 conformément à l’art. 24, al. 1, OETV432 et satisfont à toutes les exigences techniques requises pour les cycles, peuvent être utilisés comme des cycles jusqu’au 31 décembre 2003, à condition d’être munis d’une vignette pour cycle.

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. RS 741.41

Art. 98a Disposition transitoire de la modification du 24 juin 2015

1Les casques des conducteurs de cyclomoteurs qui étaient admis selon l’ancien droit peuvent encore être utilisés jusqu’au 31 décembre 2020.434

2Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge maximale par essieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. b et c peut être de 12,00 t au maximum jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

3Pour les véhicules automobiles admis pour la première fois à la circulation avant le 1er octobre 1997, la charge par essieu prévue à l’art. 67, al. 2, let. f peut être de 20,00 t au maximum jusqu’au 31 décembre 2022, pour autant que la charge maximale admissible de chaque essieu n’excède pas 10,00 t et que les valeurs maximales inscrites dans le permis de circulation ne soient pas dépassées.

Historique et notes (2)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  2. Erratum du 15 sept. 2015 (RO 2015 3145).

Art. 99 Entrée en vigueur, abrogation de dispositions antérieures

(art. 107, al. 1 et 3, LCR)

1La présente ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 1963.

2Le même jour entrent en vigueur les dispositions de la LCR qui n’étaient pas encore applicables ainsi que la loi fédérale du 23 juin 1961 modifiant la LCR435. L’art. 12 LCR ne sera toutefois pas applicable aux véhicules automobiles et aux remorques avant que le Conseil fédéral ait édicté les dispositions d’exécution nécessaires.

3Cessent d’être applicables la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles436, toutes les dispositions antérieures relatives aux règles de circulation, et l’arrêté du Conseil fédéral du 14 février 1939 concernant les véhicules automobiles employés au transport des animaux vivants437.

4À l’exception des règles de circulation, les ordonnances et arrêtés du Conseil fédéral édictés en application de la loi fédérale du 15 mars 1932 sur la circulation des véhicules automobiles et des cycles restent en vigueur jusqu’à nouvel ordre, dans la mesure où ils ne sont pas contraires à la LCR ainsi qu’aux prescriptions d’exécution de celle-ci. Le Département fédéral de l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication établit une liste des dispositions restant en vigueur.

Historique et notes (3)
  1. RS 741.01 art. 33 al. 1 et 2, 49 al. 2.
  2. [RS 7 593 611; RO 1948 519, 1949 II 1595 art. 4, 1959 705 art. 107 al. 3, 1960 1209 art. 28 al. 1 ch. 1 1365 art. 4 al. 6]
  3. [RS 9 354]

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