Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 1 Interdiction de circuler le dimanche et de nuit

Partie 5 Dispositions diverses

Art. 91 à 93 · 4 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 2, al. 1, let. b, et 2, LCR)393

Art. 91 Principe

1L’interdiction de circuler le dimanche s’applique à tous les dimanches et aux jours fériés suivants: Nouvel An, Vendredi Saint, lundi de Pâques, Ascension, lundi de Pentecôte, 1er août, Noël et le 26 décembre lorsque Noël ne tombe pas un lundi ou un vendredi. Si, dans un canton ou dans une partie d’un canton, un de ces jours n’est pas férié, l’interdiction de circuler le dimanche ne s’y applique pas.

2Il est interdit de circuler de nuit entre 22 heures et 5 heures.

3Sont soumis à l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les voitures automobiles lourdes (art. 10, al. 2, OETV395);
b.
les tracteurs industriels et les voitures automobiles de travail;
c.
les véhicules articulés lorsque le poids autorisé de l’ensemble (art. 7, al. 6, OETV) est supérieur à 5 t;
d.
les véhicules qui tirent une remorque dont le poids total autorisé (art. 7, al. 4, OETV) est supérieur à 3,5 t.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. RS 741.41

Art. 91a Exceptions

1Ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit:

a.
les véhicules automobiles affectés au transport de personnes;
b.
les véhicules agricoles et forestiers;
c.
les véhicules qui tirent une semi-remorque dont la carrosserie sert d’habitation;
d.397
les courses effectuées par les véhicules du service du feu, de la protection civile, du service de santé, de la police, des autorités douanières et de l’armée, et celles visant à porter secours en cas de catastrophe;
e.
les tracteurs industriels, les chariots à moteur et les chariots de travail, ainsi que leurs remorques, lorsque ces véhicules sont utilisés exclusivement pour des courses agricoles et forestières durant les heures d’interdiction de circuler (art. 86 à 90);
f. 398
les courses que La Poste Suisse SA et les sociétés du groupe Poste visées à l’art. 1, let. e, de l’ordonnance du 29 août 2012 sur la poste (OPO)399 effectuent en vue d’exécuter l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste400);
g.401
le transport des denrées alimentaires (art. 4 de la loi du 20 juin 2014 sur les denrées alimentaires, LDAl402) non surgelées, ni chauffées à ultra-haute température, ni stérilisées, et dont la période de consommation est limitée à 30 jours au maximum;
h.403
le transport d’animaux vivants;
i.404
le transport de marchandises facilement périssables devant être consommées, transformées ou stockées dans un délai d’un jour;
j.
le transport des quotidiens comprenant une partie rédactionnelle et les courses occasionnées par des reportages télévisés d’actualité;
k.405
les courses avec des véhicules à chenilles destinées à préparer des pistes;
kbis.406
les courses avec des véhicules à chenilles dont le poids total n’excède pas 3500 kg destinées à l’approvisionnement de lieux à l’écart des routes praticables;
l.407
les véhicules dont la carrosserie sert de local spécialement aménagé pour les dons de sang;
m.408
les voitures automobiles lourdes dont le poids total n’excède pas 4250 kg, si elles disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV409) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
n.410
les véhicules articulés pour lesquels le poids de l’ensemble admis (art. 7, al. 6, OETV) n’excède pas 5750 kg, s’ils disposent d’une propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV) et que le dépassement de poids par rapport à la limite de 5000 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante;
o.411
les courses occasionnées par la construction et l’entretien des routes, des voies ferrées, des installations de télécommunication et des infrastructures d’approvisionnement en énergie ou en eau, ainsi que par l’entretien de l’espace public.

2Ne tombent pas non plus sous l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit les courses effectuées pour porter assistance en cas d’accident, de panne de véhicule ou d’incident d’exploitation, notamment dans les entreprises de transports publics et dans le trafic aérien, et les courses d’intervention du service hivernal.

2bisLes véhicules vétérans reconnus comme tels d’après l’inscription dans le permis de circulation ne tombent pas sous l’interdiction de circuler le dimanche.412

3Pour les courses visées à l’al. 1, let. f à j, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises. Une course à vide de 30 minutes au maximum peut précéder ou suivre le transport. Pour les courses à vide plus longues, une autorisation conforme à l’art. 92, al. 1, est requise.

4Lors des courses effectuées pendant l’interdiction de circuler le dimanche et de nuit, tout ce qui pourrait troubler la tranquillité doit être évité.

Historique et notes (17)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  4. RS 783.01
  5. RS 783.0
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  7. RS 817.0
  8. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  10. Introduite par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  11. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  12. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  13. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  14. RS 741.41
  15. Introduite par le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  16. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  17. Introduit par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 92 Transports soumis à autorisation

1Des autorisations de circuler le dimanche et de nuit sont accordées pour les courses urgentes et qui ne peuvent être évitées par des mesures d’organisation ou par le recours à un autre moyen de transport. Elles sont établies pour le transport sur le parcours le plus direct.414

1bisLa course peut être précédée ou suivie d’une course à vide de 30 minutes maximum. Les courses à vide plus longues nécessitent une autorisation. Celle-ci est accordée si les conditions énoncées à l’al. 1 sont remplies.415

2Des autorisations sont octroyées pour les courses suivantes:

a.416
transport des envois postaux par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO417 dans le cadre de l’obligation de La Poste Suisse SA de fournir les services postaux relevant du service universel;
abis.418
transport des envois postaux par les prestataires visés aux art. 3, al. 1, et 8, al. 1, OPO ou par les sous-traitants visés à l’art. 1, let. b, OPO pour autant que le transport corresponde à une offre de services postaux relevant du service universel (art. 13 de la loi du 17 déc. 2010 sur la poste419);
b.
transport du matériel de cirque, de forains, de marchands ambulants, d’orchestre, de théâtre et similaire;
c.420
…
d.
déplacements de véhicules spéciaux et de transports spéciaux qui entravent la circulation;
e.
courses en rapport avec des manifestations, notamment pour le transport de produits alimentaires et de boissons.

3Pour les autres courses que celles visées à l’al. 2, le canton ne peut octroyer des autorisations qu’avec l’assentiment de l’OFROU. En cas d’urgence, il peut autoriser de son propre chef une course indispensable; il en informera l’OFROU.

4Le canton de stationnement ou le canton où commence la course soumise à autorisation délivre l’autorisation, qui est valable pour toute la Suisse. Le canton de stationnement n’est toutefois pas compétent lorsque son territoire ne sera pas emprunté. Pour les véhicules de la Confédération et pour les courses visées à l’al. 2, let. abis, c’est l’OFROU qui octroie l’autorisation.421

5Pour chaque transport, le quart du volume de chargement du véhicule peut être occupé par d’autres marchandises.

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 1er oct. 2010, en vigueur depuis le 1er janv. 2011 (RO 2010 4569).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  3. Introduit par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  4. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  5. RS 783.01
  6. Introduite par l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).
  7. RS 783.0
  8. Abrogée par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  9. Nouvelle teneur selon l’annexe 2 ch. II 4 de l’O du 29 août 2012 sur la poste, en vigueur depuis le 1er oct. 2012 (RO 2012 5009).

Art. 93 Délivrance d’autorisations

1Des autorisations uniques peuvent être délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour n’importe quel nombre de courses. Les autorisations durables sont limitées à douze mois au plus.422

2L’autorisation indique:

a.
si elle est unique, la nature de la marchandise transportée, l’heure du transport et l’itinéraire;
b.
si elle est durable, la nature de la marchandise transportée, la région concernée et l’heure des transports.423

3…424

4L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 28 mars 2007, en vigueur depuis le 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  3. Abrogé par le ch. II 62 de l’O du 8 nov. 2006 portant adaptation d’O du CF à la révision totale de la procédure fédérale, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 2006 4705).

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