Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 5 Catégories spéciales de véhicules

Partie 1 Règles de circulation

Art. 41c à 45 · 6 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 41c Voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante

1Quiconque conduit des voitures automobiles lourdes à propulsion non polluante (art. 9a, al. 2, OETV180) dont le poids total n’excède pas 4250 kg et dont le dépassement de poids par rapport à la limite de 3500 kg est imputable au seul surplus de poids induit par le système de propulsion non polluante est tenu:

a.
d’observer les règles de la circulation routière et la signalisation applicables aux conducteurs de voitures automobiles légères;
b.
d’attirer dûment l’attention des passagers sur l’obligation de porter la ceinture de sécurité, pour autant que le véhicule soit immatriculé comme autocar;
c.
d’observer la signalisation applicable aux voitures d’habitation, notamment le symbole «Voiture automobile servant d’habitation» (5.28), pour autant que le véhicule soit immatriculé comme voiture d’habitation.

2Il convient, dans tous les cas, d’observer les limitations de poids signalisées (art. 20 OSR181).

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 19 août 2026, en vigueur depuis le 1er oct. 2026 (RO 2026 452).
  2. RS 741.41
  3. RS 741.21

Art. 42 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; généralités

(art. 19, al. 1, 46, al. 4, et 47, al. 2, LCR)

1Les motocyclistes et les cyclistes doivent s’installer sur la place qui leur est destinée. Les enfants n’utiliseront un cycle que s’ils peuvent actionner les pédales.183*

2Les motocyclistes et les cyclistes ne transporteront aucun objet pouvant les empêcher de faire des signes de la main ou susceptible de mettre en danger les autres usagers de la route. Les objets transportés ne dépasseront pas une largeur de 1 m.

3Les cyclistes peuvent devancer une file de véhicules automobiles par la droite lorsqu’ils disposent d’un espace libre suffisant; il leur est interdit de la devancer en se faufilant entre les véhicules. Ils n’empêcheront pas la file de progresser et s’abstiendront notamment de se placer devant les véhicules arrêtés.184

4Les conducteurs de cyclomoteurs et de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m doivent se conformer aux prescriptions concernant les cyclistes. Ils doivent également respecter les limitations générales de vitesse et les vitesses maximales signalées.185

5Là où les conducteurs de cyclomoteurs lourds et de cyclomoteurs rapides ainsi que de vélos-taxis électriques dont la largeur ne dépasse pas 1,00 m sont exemptés de l’obligation d’utiliser les pistes cyclables (art. 64a, al. 3, OSR186), ils sont autorisés à emprunter la chaussée contiguë.187

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 déc. 2021, en vigueur depuis le 1er avr. 2022 (RO 2022 13).
  5. RS 741.21
  6. Introduit par le ch. I de l’O du 13 déc. 2024, en vigueur depuis le 1er juil. 2025 (RO 2025 26).

Art. 43 Motocycles, cyclomoteurs et cycles; circulation en file

(art. 46, al. 2, et 47, al. 1, LCR)

1Les conducteurs de cycles et de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté d’autres cycles ou cyclomoteurs. À condition que cela ne gêne pas les autres usagers de la route, la circulation à deux de front est toutefois autorisée:

a.
lorsqu’ils roulent sous conduite en formation de plus de dix cycles ou cyclomoteurs;
b.
lorsque la circulation des cycles et des cyclomoteurs est dense;
c.
sur les pistes cyclables et sur les chemins de randonnée pour cyclistes indiqués par des signaux sur des routes secondaires;
d.189
dans les zones de rencontre.190

2Les conducteurs de motocycles ne circuleront ni de front ni à côté de cycles ou de cyclomoteurs. Les cyclistes et les conducteurs de cyclomoteurs ne circuleront pas à côté de motocycles.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 1976, en vigueur depuis le 1er janv. 1977 (RO 1976 2810).
  2. Introduite par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).

Art. 43a Fauteuils roulants et gyropodes électriques

(art. 43, al. 2, LCR)

1Sur les aires de circulation affectées aux piétons, les fauteuils roulants non motorisés peuvent être utilisés par tous, tandis que les fauteuils roulants motorisés et les gyropodes électriques ne peuvent y être utilisés que par des personnes à mobilité réduite. Les dispositions relatives aux piétons s’appliquent par analogie. La vitesse et la manière de circuler seront adaptées aux circonstances.193

2Les fauteuils roulants peuvent être utilisés sur les aires de circulation affectées aux véhicules en mouvement. Les dispositions relatives aux cyclistes s’appliquent par analogie. Quand ils circulent sur la chaussée ou sur une piste cyclable, les fauteuils roulants doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilités sont mauvaises, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

Historique et notes (3)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 avr. 2015, en vigueur depuis le 1er juin 2015 (RO 2015 1315).

Art. 44

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 20 mai 2020, avec effet au 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).

Art. 45 Tramways et chemins de fer routiers

(art. 48 LCR)

1Les conducteurs de tramways et de chemins de fer routiers seront particulièrement prudents lorsque les voies forment une boucle au terminus, lorsqu’ils passent d’un côté de la route à l’autre, croisent sur une chaussée étroite ou circulent à contresens du trafic. Avant de dépasser, ils s’assureront qu’ils disposent d’un espace suffisant.

2Ils céderont la priorité aux véhicules du service du feu, du service de santé, de la police et de la douane qui sont annoncés par des avertisseurs spéciaux. En débouchant d’une route secondaire sur une route principale, ils sont tenus d’accorder la priorité.195

3Chaque fois que la sécurité de la circulation l’exige, ils feront fonctionner leur avertisseur optique ou acoustique, notamment avant de démarrer.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. 33 de l’O du 1er nov. 2006 sur les douanes, en vigueur depuis le 1er mai 2007 (RO 2007 1469).

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