Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 46 à 53 · 9 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Chapitre 1 Piétons

Art. 46 Usage de la chaussée

(art. 49, al. 1, LCR)

1Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là ou lorsqu’ils conduisent un véhicule qui n’est pas une voiture d’enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.

2Les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.

2bisIl est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.196

3Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s’engageront sur la chaussée qu’au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Art. 47 Traversée de la chaussée

(art. 49, al. 2, LCR)

1Les piétons s’engageront avec circonspection sur la chaussée, notamment s’ils se trouvent près d’une voiture à l’arrêt, et traverseront la route sans s’attarder. Ils utiliseront les passages pour piétons197 ainsi que les passages aménagés au-dessus ou au-dessous de la chaussée qui se trouvent à une distance de moins de 50 m.

2Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé, les piétons ont la priorité, sauf à l’égard des tramways et des chemins de fer routiers. Ils ne peuvent toutefois user du droit de priorité lorsque le véhicule est déjà si près du passage qu’il ne lui serait plus possible de s’arrêter à temps.198

3Sur les passages pour piétons où le trafic n’est pas réglé et qu’un refuge coupe en deux tronçons, chacun d’eux est considéré comme un passage indépendant.199

4…200

5Hors des passages pour piétons, les piétons accorderont la priorité aux véhicules.

6…201

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle expression selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er juin 1994 (RO 1994 816).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 48 Cas particuliers

(art. 49 LCR)

1Les personnes conduisant une voiture à bras d’une largeur maximale de 1 m, poussant une voiture d’enfant, un fauteuil roulant ou un cycle doivent observer au moins les prescriptions et les signaux destinés aux piétons. Toutefois, lorsqu’elles devront emprunter la chaussée, elles marcheront toujours à la file.

1bisLes skis et les luges peuvent être utilisés comme moyen de locomotion aux endroits où cela est conforme à l’usage local.202

2…203

3Les personnes qui exécutent des travaux sur la chaussée ou aux abords de celle-ci doivent, au besoin, placer des signaux; aux cours de travaux de planification, de construction ou d’entretien, elles porteront des vêtements fluorescents et rétroréfléchissants leur permettant d’être bien visibles de jour comme de nuit.204

4…205

Historique et notes (4)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 20 mai 2020, en vigueur depuis le 1er janv. 2021 (RO 2020 2139).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 17 août 2005, avec effet au 1er mars 2006 (RO 2005 4487).

Art. 49

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 24 juin 2015, avec effet au 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Art. 50 Usage de la route

1Il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:

a.
les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes;
b.
les pistes cyclables;
c.
la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre;
d.
la chaussée des routes secondaires lorsqu’elle n’est pas bordée d’un trottoir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l’emprunte.

2Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

3…209

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion

1Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

2Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l’allure du pas pour traverser la chaussée.

3Sur la chaussée, les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d’observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

Chapitre 2 Cavaliers, animaux

Art. 51 Cavaliers

(art. 50, al. 1 et 4, LCR)

1Seuls les cavaliers exercés emprunteront les routes à trafic intense; ils ne monteront que des animaux habitués à la circulation. Un cavalier ne conduira à la main qu’un seul autre cheval.

2Il n’est permis aux cavaliers d’avancer deux de front que s’ils se trouvent en groupe de six au moins ou circulent de jour hors des localités, sur des routes à faible circulation.

Art. 52 Animaux isolés, troupeaux

(art. 50, al. 2, 3 et 4, LCR)

1Celui qui conduit un animal doit en rester maître constamment. Les animaux ne seront confiés qu’à des personnes qualifiées pour les conduire.

2Dans les régions de montagne, un animal isolé pourra être conduit le long du bord gauche de la route si le conducteur et l’animal y sont plus en sûreté.

3À l’arrêt, les animaux ne doivent pas entraver la circulation; s’ils sont laissés sans surveillance, ils doivent être attachés de manière efficace.

4Sur les routes principales, les conducteurs de troupeaux veilleront à ce que la partie gauche de la route reste libre. Au besoin, les troupeaux seront sectionnés pour traverser les passages à niveau.

Art. 53 Dispositions communes

(art. 50 LCR)

1Lorsque c’est possible, les colonnes de cavaliers et les troupeaux seront sectionnés afin de faciliter aux véhicules les manoeuvres de dépassement.

2De nuit et lorsque les conditions atmosphériques l’exigent, les cavaliers et les personnes conduisant un animal sont tenus de porter, du côté de la circulation au moins, une lumière jaune qui n’éblouisse pas et qui soit visible de devant et de derrière. Lamonture sera en outre munie de guêtres réfléchissantes. Les files de cavaliers et groupes d’animaux doivent être éclairés au moins par des lumières jaunes placées à l’avant et à l’arrière, du côté gauche.211

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).

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