Art. 46 Usage de la chaussée
(art. 49, al. 1, LCR)
1Les piétons circuleront à droite et non à gauche de la chaussée lorsqu’ils ne pourraient se mettre à l’abri d’un danger que de ce côté-là ou lorsqu’ils conduisent un véhicule qui n’est pas une voiture d’enfant. Ils éviteront de changer fréquemment de côté.
2Les piétons éviteront de s’attarder inutilement sur la chaussée, notamment aux endroits sans visibilité ou resserrés, aux intersections ainsi que de nuit et par mauvais temps.
2bisIl est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.196
3Aux haltes dépourvues de refuge, les piétons ne s’engageront sur la chaussée qu’au moment où le tramway ou le chemin de fer routier sera arrêté.
Historique et notes (1)
- Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).