Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 1a Utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules

Partie 2 Règles applicables aux autres usagers de la route

Art. 50 à 50a · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 50 Usage de la route

1Il est permis d’utiliser les engins assimilés à des véhicules comme moyen de locomotion sur:

a.
les aires de circulation destinées aux piétons telles que les trottoirs, chemins ou bandes longitudinales pour piétons et zones piétonnes;
b.
les pistes cyclables;
c.
la chaussée des zones 30 et des zones de rencontre;
d.
la chaussée des routes secondaires lorsqu’elle n’est pas bordée d’un trottoir, d’un chemin pour piétons ou d’une piste cyclable et que la densité du trafic est faible au moment où on l’emprunte.

2Il est permis d’utiliser les aires de circulation destinées aux piétons et, sur les routes secondaires à faible circulation (p. ex. dans les quartiers d’habitation), toute la surface de la chaussée pour pratiquer des activités, notamment des jeux, qui se déroulent dans un espace limité, ceci pour autant que les autres usagers de la route ne soient ni gênés, ni mis en danger.

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Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).
  2. Abrogé par le ch. I de l’O du 29 nov. 2013, avec effet au 1er janv. 2014 (RO 2013 4687).

Art. 50a Utilisation comme moyen de locomotion

1Les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules sont tenus d’observer les règles de circulation en vigueur pour les piétons.

2Ils doivent en tout temps adapter leur vitesse et leur manière de circuler aux circonstances et aux particularités de leur engin. Ils doivent notamment avoir égard aux piétons et leur laisser la priorité. Ils rouleront à l’allure du pas pour traverser la chaussée.

3Sur la chaussée, les utilisateurs d’engins assimilés à des véhicules circuleront à droite. Sur les pistes cyclables, ils sont tenus d’observer le sens de circulation prescrit aux cyclistes.

4Sur la chaussée et les pistes cyclables, les engins assimilés à des véhicules ou leur utilisateurs doivent, de nuit et lorsque les conditions de visibilité l’exigent, être munis de deux feux bien visibles, blanc à l’avant et rouge à l’arrière.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 15 mai 2002, en vigueur depuis le 1er août 2002 (RO 2002 1931).

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