Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 3 Véhicules agricoles et forestiers

Partie 4 Usage des véhicules

Art. 86 à 90 · 5 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 57, al. 1, LCR)

Art. 86 Courses autorisées

1Les véhicules automobiles et remorques agricoles et forestiers (véhicules agricoles et forestiers) ne peuvent circuler sur la voie publique que pour effectuer des courses à caractère agricole et forestier, c’est-à-dire:370

a.371
des transports de marchandises en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière;
b.
des courses de transfert d’une place de travail à une autre ou occasionnées par l’acquisition, l’entretien du véhicule, etc.;
c.372
des transports de personnes en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière.

2Sont assimilées aux exploitations agricoles et forestières:373

a.374
…
b.
les exploitations servant à la culture de plantes, notamment à la culture maraîchère, fruitière et viticole;
c.
les jardineries;
d.
les exploitations d’apiculture.375

3Les véhicules agricoles et forestiers peuvent aussi effectuer des courses à caractère agricole et forestier pour des tiers, même contre rémunération. Les personnes et les entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers si elles les utilisent uniquement pour effectuer des courses et des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de tiers.376

Historique et notes (7)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Abrogée par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, avec effet au 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404). Erratum du 20 mai 2021, ne concerne que le texte italien (RO 2021 284)
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 87 Courses effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière

1Sont en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses effectuées entre les différentes parties de l’exploitation, notamment entre celle-ci et le territoire exploité.378

2Sont aussi effectuées pour les besoins d’une exploitation agricole ou forestière les courses indiquées ci-après, lorsqu’elles ne sont pas exécutées pour le compte d’un livreur ou d’un acheteur qui fait commerce des marchandises transportées, qui les fabrique ou les transforme à titre professionnel:379

a.380
le transport de moyens d’exploitation comme les fourrages, la litière, les engrais, les semences, les appareils ou machines agricoles, ménagers ou forestiers, ainsi que le transport de matériaux de construction;
b.
le transport de bétail en relation avec la transhumance, les marchés ou les expositions, etc.;
c.
les livraisons faites au premier acquéreur pour la transformation ou l’utilisation des produits de l’entreprise;
d.381
les transports effectués pour les besoins d’une gravière, d’une tourbière, d’une porcherie ou d’un élevage de volaille ou d’abeilles faisant partie de l’exploitation agricole ou forestière à titre d’entreprise accessoire.

3Sont assimilés à des courses effectuées en relation avec les besoins d’une exploitation agricole ou forestière:382

a.
les transports en relation avec des améliorations foncières ou des formations de nouvelles terres, des remaniements parcellaires et des défrichements effectués en vue de l’utilisation agricole et forestière du terrain;
b.
les transports en relation avec des travaux d’endiguement ou de protection auxquels le détenteur du véhicule est directement intéressé;
c.
les transports en relation avec les travaux communaux et les corvées auxquels le détenteur du véhicule est tenu de participer à l’égard de communautés;
d.383
les transports de bois de feu et de bois provenant de forêts bourgeoisiales, effectués de la forêt jusque chez le premier acquéreur;
e.384
les courses en relation avec le service du feu ou la protection civile;
f.385
les courses gratuites qui visent des buts d’utilité publique ou la conservation de véhicules agricoles et forestiers anciens en tant que biens culturels techniques.
Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 7 mars 1994 (RO 1994 816). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).

Art. 88 Courses interdites

Les courses non agricoles et non forestières avec des véhicules agricoles et forestiers sont interdites, notamment:386

a.
les courses effectuées pour des entreprises secondaires non désignées à l’art. 87, al. 2, let. d, comme par exemple les cidreries, scieries, commerces de fourrages ou de bétail;
b.387
les courses pour des entreprises qui ne sont pas actives dans l’agriculture ou la sylviculture, par exemple les transports de lait ou d’autres produits agricoles pour le compte d’un centre collecteur et les transports de ces produits à partir de tels centres, les transports de bois pour le compte de scieries ou de commerces de bois, les transports de céréales du domicile des clients jusqu’au moulin et la livraison en retour de produits de la mouture;
c.
les transports obtenus par voie de soumission ou qui sont en rapport avec des tâches de caractère industriel incombant à des administrations publiques, à l’exception des cas prévus à l’art. 87, al. 3.
Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 89 Coopératives

Les coopératives agricoles et forestières peuvent détenir des véhicules agricoles et forestiers et effectuer avec eux des courses ainsi que des travaux à caractère agricole et forestier pour le compte de membres de la coopérative ou d’autres entreprises actives dans l’agriculture ou la sylviculture. Toutefois, les véhicules ne doivent pas être utilisés pour l’entreprise commerciale ou industrielle de la coopérative.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).

Art. 90 Autorisations exceptionnelles

1L’autorité cantonale peut permettre l’emploi industriel d’un véhicule agricole et forestier:

a.389
pour des courses à effectuer au service de l’État ou d’une commune, notamment pour la construction et l’entretien des routes et des chemins, pour l’enlèvement des ordures ou de la neige;
b.
pour d’autres courses répondant à un besoin général, par exemple pour le transport du lait vers un centre collecteur, puis de là vers une station ferroviaire, ou encore pour le camionnage du chemin de fer en faveur des communes isolées.

2De telles autorisations ne seront accordées que pour des raisons impérieuses et seulement pour les endroits où il n’y a pas de véhicules industriels propres à effectuer des courses de ce genre. Il faut en outre que les courses autorisées soient peu importantes et que l’usage agricole et forestier du véhicule reste prépondérant. L’autorisation peut être révoquée en tout temps.

3L’autorité cantonale peut permettre l’emploi de véhicules automobiles agricoles et forestiers pour des cortèges, etc.; elle ordonne, au besoin, les mesures de sécurité à prendre. En ce qui concerne l’assurance, l’art. 3, al. 2, de l’ordonnance du 20 novembre 1959 sur l’assurance des véhicules390 s’applique par analogie.391

4…392

Historique et notes (4)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 avr. 1982, en vigueur depuis le 1er mai 1982 (RO 1982 531).
  2. RS 741.31
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 17 août 2005, en vigueur depuis le 1er mars 2006 (RO 2005 4487).
  4. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

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