Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

VI. Cas particuliers

Partie 4 Usage des véhicules Chapitre 1 Dispositions générales

Art. 76 à 77 · 2 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 76 Trafic de ligne

(art. 9, al. 3, LCR)322

1Lorsque les conditions locales le permettent, les cantons peuvent autoriser sur leur territoire, pour des véhicules servant au transport de personnes et affectés exclusivement au trafic régional exploité selon l’horaire par des entreprises de transport concessionnaires, des dérogations en ce qui concerne le poids total, la charge par essieu et les conditions du mouvement giratoire et, en application des al. 2 à 4, aussi en ce qui concerne l’emploi de remorques et les dimensions des véhicules. Si la circulation doit se faire sur les routes nationales, les dérogations ne peuvent être accordées qu’avec l’approbation de l’OFROU.323

2Ils peuvent autoriser pour les autocars:

a.324
une remorque normale affectée au transport de personnes et, en plus, une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t, ou
b.
une remorque affectée au transport de choses.

3Ils peuvent autoriser qu’on attelle aux bus à plate-forme pivotante et aux véhicules articulés affectés au transport de personnes au plus une remorque à bagages d’un poids total n’excédant pas 3,5 t.

4Ils peuvent autoriser une largeur maximale de 2 m 55 même sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale inférieure et admettre les longueurs maximales suivantes:

a.
25 m pour un bus à plate-forme pivotante;
b.325
18 m 75 pour un véhicule articulé avec remorque à bagages;
c.
25 m pour un autocar avec remorque affectée au transport de personnes;
d.
28 m pour un autocar tirant une remorque affectée au transport de personnes et une remorque à bagages, et pour un bus à plate-forme pivotante avec remorque à bagages.

5…326

Historique et notes (6)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 1998, en vigueur depuis le 15 mai 1998 (RO 1998 1465).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 16 oct. 2002, avec effet au 1er déc. 2002 (RO 2002 3565).

Art. 77 Véhicules de travail; traîneaux; conteneurs

(art. 57, al. 1, LCR)

1Les véhicules de travail ne peuvent transporter aucune marchandise; cette disposition ne s’applique ni aux véhicules du service du feu et de la protection civile, ni aux marchandises suivantes:

a.
carburants, accessoires et matières consommables nécessaires à la machine;
b.
outils et appareils de travail;
c.
marchandises mécaniquement transformées ou consommées durant le processus de travail;
d.
véhicules destinés aux déplacements du personnel de service.328

2L’autorité cantonale peut permettre le transport de marchandises s’il s’agit du trafic interne d’une entreprise qui emprunte la voie publique, du transbordement de marchandises entre les stations voisines d’entreprises de transport publiques ou encore s’il s’agit de transports de terre à travers la route et le long d’un chantier au moyen de véhicules munis d’une benne.

3Le remorquage de traîneaux est admis seulement par des tracteurs, des voitures automobiles ayant toutes les roues motrices ou des véhicules à chenilles. Il requiert une autorisation de l’autorité compétente pour délivrer des autorisations exceptionnelles (art. 79). Celle-ci définit les itinéraires et fixe les conditions nécessaires à la sécurité. Elle peut autoriser des transports de personnes.329

3bisAucune autorisation n’est requise pour la traction des remorques ci-après si leur largeur ne dépasse pas celle du véhicule tracteur:

a.
traîneaux utilisés pour le transport de marchandises et d’un poids effectif maximal de 150 kg;
b.
traîneaux employés pour des courses à caractère agricole et forestier;
c.
luges de secours à une place tirées manuellement.330

4Avec l’autorisation du canton sur le territoire duquel les courses ont lieu, les conteneurs montés sur roues peuvent être remorqués au moyen de véhicules tracteurs appropriés de ou à destination de la gare de transbordement. L’autorisation est établie pour le véhicule tracteur et limitée à certains genres de conteneurs.331

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  4. Introduit par le ch. I de l’O du 21 nov. 2018, en vigueur depuis le 1er fév. 2019 (RO 2019 243).
  5. Introduit par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

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