Ordonnance sur les règles de la circulation routière (OCR) · RS 741.11

Chapitre 2 Véhicules spéciaux et transports spéciaux

Partie 4 Usage des véhicules

Art. 78 à 85 · 8 articles

En vigueur au 1er octobre 2026Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

(art. 9, al. 3, et 20 LCR)332

Art. 78 Autorisations

1Les véhicules qui, en raison de leur chargement, ne répondent pas aux prescriptions concernant les dimensions et le poids, ainsi que les véhicules spéciaux (art. 25 OETV333), ne peuvent circuler sur la voie publique qu’en vertu d’une autorisation écrite.334 Des autorisations uniques sont délivrées pour une ou plusieurs courses déterminées et des autorisations durables pour un nombre de courses illimité.335 Des autorisations de dépassement de poids ne peuvent être délivrées que pour des véhicules ou des ensembles de véhicules autorisés – selon le permis de circulation – à transporter le poids maximum légal.336

2Seules des autorisations uniques sont admises pour les dépassements de la largeur maximale, de la hauteur maximale ou du poids maximal. Des autorisations durables peuvent toutefois être octroyées:337

a.
pour des transports en relation étroite les uns avec les autres effectués sur un même parcours;
b.
pour le transfert, le transport ou l’utilisation de véhicules de travail à l’intérieur du territoire cantonal;
c.338
pour l’utilisation de véhicules à chenilles sur des domaines skiables; lorsqu’un tel domaine touche plusieurs cantons, des autorisations durables pour véhicules à chenilles peuvent être délivrées moyennant l’accord des cantons concernés;
d.
pour le transport de marchandises indivisibles à l’intérieur du territoire cantonal;
e.339
pour le transport de wagons de chemin de fer chargés, au moyen de trucs routiers, à l’intérieur du territoire cantonal et, moyennant l’accord des cantons concernés, également sur des parcours situés à l’extérieur de celui-ci;
f.340
pour le transport de marchandises indivisibles et l’utilisation de véhicules spéciaux dans les limites définies à l’art. 79, al. 2, let. a;
g.341
pour le transport de marchandises indivisibles exclusivement sur les routes nationales ainsi que pour les courses de véhicules spéciaux exclusivement sur les routes nationales.342

2bisS’agissant des véhicules spéciaux dont les dimensions et les poids n’excèdent pas les limites énoncées à l’art. 79, al. 2, let. a, l’autorisation durable peut être inscrite dans le permis de circulation en tant que décision de l’autorité, à condition que soient respectées les dispositions de l’art. 65a régissant le mouvement giratoire.343

3…344

4L’autorisation peut être retirée en tout temps, notamment si des abus ont été commis, si le véhicule a causé des difficultés dans la circulation ou si les courses autorisées ne sont plus nécessaires.

Historique et notes (12)
  1. RS 741.41
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 1 ch. II 4 de l’O du 19 juin 1995 concernant les exigences techniques requises pour les véhicules routiers, en vigueur depuis le 1er oct. 1995 (RO 1995 4425).
  3. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  4. Phrase introduite par le ch. I de l’O du 3 juil. 2002, en vigueur depuis le 1er avr. 2003 (RO 2002 3212).
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  8. Introduite par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  9. Introduite par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  10. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2000, en vigueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2000 2883).
  11. Introduit par le ch. I de l’O du 15 nov. 2000 (RO 2000 2883). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  12. Abrogé par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, avec effet au 1er avr. 2024 (RO 2024 28).

Art. 79 Compétences

1Le canton du lieu de stationnement ou le canton dans lequel commence la course soumise à autorisation délivre les autorisations pour les véhicules effectuant des courses d’exportation et des trajets nationaux, tandis que l’OFROU les délivre pour les véhicules au service de la Confédération ainsi que pour les véhicules effectuant des courses d’importation et de transit en circulation internationale.345

2Lorsque les dimensions et le poids dépassent le maximum légal, les autorisations peuvent être délivrées pour toute la Suisse aux conditions suivantes:346

a.347
les véhicules et les ensembles de véhicules n’excéderont pas 30 m de longueur, 3 m de largeur, 4 m de hauteur, ainsi que 44 t de poids effectif; pour chaque essieu, la charge par essieu ne doit pas excéder 12 t;
b.
ne seront empruntés que les routes de grand transit au sens des annexes 1 et 2, let. A et B, de l’ordonnance du 18 décembre 1991 concernant les routes de grand transit, ainsi que le réseau routier des localités touchées par lesdites routes348.349

3…350

4Si les conditions fixées à l’al. 2 ne sont pas remplies, chaque canton concerné par la course délivre l’autorisation pour le trajet sur son territoire ou donne son approbation aux autorisations de l’OFROU.351

5Lorsque les dimensions et le poids fixés à l’al. 2, let. a, sont dépassés, l’autorisation de circuler sur les parties intégrantes des routes nationales énumérées à l’art. 2 de l’ordonnance du 7 novembre 2007 sur les routes nationales352 ne peut être délivrée qu’avec l’approbation de l’OFROU. Aucune approbation n’est requise pour circuler sur les tronçons et ouvrages que l’OFROU a déclarés ouverts à la circulation générale. Ce dernier tient une liste des tronçons et ouvrages ouverts à la circulation générale et informe les cantons de toute modification apportée à cette liste.353

Historique et notes (9)
  1. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  2. Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  4. RS 741.272
  5. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  6. Abrogé par le ch. I de l’O du 6 mai 2026, avec effet au 1er juil. 2026 (RO 2026 226).
  7. Introduit par le ch. I de l’O du 1er juil. 1992 (RO 1993 1142). Nouvelle teneur selon l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales, en vigueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 5957).
  8. RS 725.111
  9. Introduit par l’annexe 4 ch. II 5 de l’O du 7 nov. 2007 sur les routes nationales (RO 2007 5957). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 6 mai 2026, en vigueur depuis le 1er juil. 2026 (RO 2026 226).

Art. 80 Poids et dimensions exceptionnels

1Des exceptions aux normes légales sur les dimensions et les poids maximaux (art. 64 à 67) seront accordées seulement:354

a.355
pour les transferts ou l’emploi de véhicules spéciaux, notamment de véhicules de travail et de véhicules à chenilles qui, en raison de l’usage auquel ils sont destinés, ne peuvent être adaptés aux prescriptions;
b.356
pour le transport d’une marchandise indivisible lorsque, malgré l’emploi d’un véhicule approprié, les prescriptions ne peuvent pas être respectées; aux fins d’éviter un deuxième transport, il pourra être dérogé à cette règle lorsqu’une voiture automobile de travail transporte ses propres parties intégrantes, par exemple des flèches de grue;
c.357
pour le transport d’accessoires de grues, notamment de contrepoids, jusqu’au lieu de travail de la grue ou à partir de ce dernier;
d.358
pour le transport de véhicules automobiles destinés aux déplacements du personnel de service dont les véhicules de travail sont utilisés en mode stationnaire pour la réalisation des travaux, notamment les camions-grues: dans la limite de 3 t.

2Lorsque la circulation risque d’être considérablement gênée, l’autorisation sera refusée, sauf si l’utilisation d’un autre moyen de transport ne peut raisonnablement être exigée, compte tenu de la nature de la marchandise, de l’urgence du transport, de la distance à parcourir, des possibilités de transbordement, etc.359

3Dans les limites du territoire cantonal, l’autorité cantonale peut autoriser les déplacements avec des véhicules plus larges, sur des routes dont la signalisation indique une largeur maximale donnée, si les conditions de la route le permettent.360

4…361

Historique et notes (8)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 30 juin 2004, en vigueur depuis le 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  4. Introduite par le ch. I de l’O du 14 oct. 2009, en vigueur depuis le 1er avr. 2010 (RO 2009 5701).
  5. Introduite par le ch. I de l’O du 22 déc. 2023, en vigueur depuis le 1er avr. 2024 (RO 2024 28).
  6. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 25 janv. 1989, en vigueur depuis le 1er mai 1989 (RO 1989 410).
  7. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 déc. 1990 en vigueur depuis le 1er fév. 1991 (RO 1991 78).
  8. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 81

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 7 mars 1994, avec effet au 1er avr. 1994 (RO 1994 816).

Art. 82 Conditions auxquelles sont soumises les remorques spéciales

1Le poids effectif des remorques spéciales est limité conformément à l’art. 67, al. 5, ou selon le poids de l’ensemble indiqué dans l’autorisation exceptionnelle selon l’art. 78.364

2Aucune autre remorque ne peut être attelée à un convoi dont fait partie une remorque spéciale. Lorsque cela se justifie, l’autorité peut toutefois permettre d’atteler deux remorques spéciales au plus à un tracteur ou un camion et deux petits conteneurs montés sur roues à un autre véhicule automobile, motocycles exceptés. L’autorité cantonale peut autoriser aux forains deux remorques si la longueur totale de l’ensemble de véhicules ne dépasse pas 30 m.365

3L’autorisation exceptionnelle sera établie, sauf s’il s’agit de conteneurs montés sur roues (art. 77, al. 4), pour la remorque spéciale, mais ne sera valable que pour des véhicules tracteurs déterminés.

Historique et notes (3)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 7 mars 1994, en vigueur depuis le 1er avr. 1994 (RO 1994 816).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 22 oct. 1997, en vigueur depuis le 1er nov. 1997 (RO 1997 2404).
  3. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 24 juin 2015, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 2451).

Art. 83

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 30 juin 2004, avec effet au 1er janv. 2005 (RO 2004 3519).

Art. 84 Mesures préventives

1L’autorité qui délivre l’autorisation exceptionnelle ordonnera les mesures qui s’imposent en raison des particularités des véhicules, pour assurer la sécurité des usagers de la route, protéger la chaussée, ainsi que pour empêcher toute entrave à la circulation et tout excès de bruit. À cet effet, l’OFROU arrêtera des instructions uniformes.

2Lorsque les conditions de la route et de la circulation sont mauvaises, les conducteurs et leurs auxiliaires doivent prendre de leur propre chef les autres mesures de sécurité qui s’imposent.

Art. 85 Comportement dans la circulation

1Les conducteurs doivent circuler de manière à gêner le moins possible les autres usagers de la route. Ils faciliteront les croisements et les dépassements aux autres véhicules, au besoin en s’arrêtant hors de la chaussée.

2…367

3Pour de justes motifs et à condition d’observer des mesures de sécurité suffisantes, les conducteurs de véhicules spéciaux et de transports spéciaux peuvent déroger aux règles de la circulation ainsi qu’aux obligations indiquées par des signaux ou des marques. Cette règle s’applique par analogie aux véhicules convoyeurs ainsi qu’aux véhicules servant à la construction, à l’entretien et au nettoyage des routes.368

Historique et notes (2)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 28 mars 2007, avec effet au 1er juil. 2007 (RO 2007 2101).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 16 nov. 2016, en vigueur depuis le 15 janv. 2017 (RO 2016 5129).

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