Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 1 Dispositions générales

Art. 1 à 3a · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 1 Champ d’application

1La présente ordonnance s’applique aux géodonnées de base relevant du droit fédéral (géodonnées de base).

2L’annexe 1 comprend le catalogue des géodonnées de base.

3Les dispositions particulières prévues dans des lois spéciales sont réservées.

Art. 2 Définitions

Dans la présente ordonnance, on entend par:

a.
mise à jour: adaptation continue ou périodique des géodonnées de base aux modifications de la position, de l’extension et des propriétés des espaces et des objets saisis;
b.
établissement de l’historique: consignation du genre, de l’étendue et de la date d’une modification apportée à des géodonnées de base;
c.
archivage: production périodique de copies des données et conservation durable et sûre de celles-ci;
d.
usage privé: toute utilisation de géodonnées de base
1.
à des fins personnelles ou dans un cercle de personnes étroitement liées, tels des parents ou des amis,
2.
par un maître et ses élèves à des fins pédagogiques,
3.
au sein des entreprises, administrations publiques, institutions, commissions et organismes analogues, à des fins d’information interne ou de documentation;
e.
utilisation à des fins commerciales: toute utilisation de géodonnées de base qui ne constitue pas un usage privé;
f.
intensité de l’utilisation: niveau d’utilisation en parallèle et répétée atteint par l’utilisateur;
g.
prestations commerciales: prestations de services, produits et prestations similaires fournies par des unités de l’administration publique en dehors de leur activité officielle, en concurrence avec des fournisseurs du secteur privé;
h.
service de recherche: service Internet permettant la recherche de géoservices et de jeux de géodonnées, sur la base de géométadonnées correspondantes;
i.
service de consultation: service Internet permettant d’afficher, d’agrandir, de réduire, de déplacer des jeux de géodonnées représentables, de superposer des données, d’afficher le contenu pertinent de géométadonnées et de naviguer au sein des géodonnées;
j.
service de téléchargement: service Internet permettant de télécharger des copies de jeux de géodonnées ou des parties de ces jeux et, lorsque c’est possible, d’y accéder directement;
k.
service de transformation: service Internet permettant de transformer des jeux de géodonnées;
l.3
données publiques en libre accès: géodonnées de base ouvertes à tous dont l’accès et l’utilisation ne donnent lieu à la perception d’aucun émolument.
Historique et notes (1)
  1. Introduite par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 3 Qualité des données

1L’Office fédéral de topographie spécifie les normes applicables aux géodonnées de base et aux géométadonnées, en collaboration avec les autres services spécialisés compétents de la Confédération. Il tient compte à cet effet de l’état de la technique et de la normalisation internationale.

2Les géodonnées de base et les géométadonnées ne peuvent être soumises exclusivement à d’autres exigences de qualité que si une ordonnance du Conseil fédéral le prévoit.

Art. 3a Registre des activités de traitement

Lorsque les jeux de géodonnées de base, visés à l’annexe 1, constituent des données personnelles au sens de la législation sur la protection des données, l’obligation de tenir un registre des activités de traitement ne s’applique pas au traitement de ces données.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par l’annexe 2 ch. II 62 de l’O du 31 août 2022 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 568).

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