Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 5 Mise à jour, établissement de l’historique

Art. 12 à 13 · 2 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 12 Mise à jour

Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:

a.
des exigences spécifiques au domaine;
b.
des besoins des utilisateurs;
c.
de l’état de la technique;
d.
des frais de mise à jour.

Art. 13 Établissement de l’historique

1L’historique des géodonnées de base qui reproduisent des décisions liant des propriétaires ou des autorités est établi de façon à pouvoir reconstruire dans un délai raisonnable tout état de droit avec une sécurité suffisante, moyennant une charge de travail acceptable.

2La méthode d’établissement de l’historique fait l’objet d’une documentation.

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