Art. 12 Mise à jour
Si les lois spéciales ne comportent aucune disposition régissant la date et la nature de la mise à jour, le service spécialisé compétent de la Confédération prévoit un concept minimal de mise à jour. Ce dernier tient compte:
- a.
- des exigences spécifiques au domaine;
- b.
- des besoins des utilisateurs;
- c.
- de l’état de la technique;
- d.
- des frais de mise à jour.