Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 11 Principes régissant la perception d’émolument par la Confédération

Art. 43 à 47 · 10 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 43 Champ d’application

1Les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les décisions et prestations de service qui aux termes de la présente ordonnance donnent lieu à la perception d’émoluments.

2Elles ne s’appliquent ni à l’échange de géodonnées de base entre autorités, ni à leur utilisation par des autorités dans le cadre de leurs tâches légales, s’il existe un contrat au sens de l’art. 14, al. 3, LGéo. L’art. 41 est réservé.12

Historique et notes (2)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 15 nov. 2017, en vigueur depuis le 1er janv. 2018 (RO 2017 6653).

Art. 44 Émoluments

1Aucun émolument n’est perçu pour:

a.
l’accès à des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
b.
l’accès aux géoservices selon les art. 35 et 36 ainsi que leur utilisation;
c.
l’utilisation de géodonnées de base, indépendamment du mode d’accès et du genre d’utilisation;
d.
l’utilisation de produits officiels numériques auxquels le libre accès est accordé en vertu de l’art. 28a.

2Des émoluments peuvent être perçus en cas d’utilisation excessive de ces données, services et produits. Ils correspondent à une contribution appropriée aux frais d’infrastructure pour le nombre excessif de requêtes ou le volume de données excessif.

3Des émoluments sont perçus pour:

a.
l’accès à des géodonnées de base qui ne sont pas considérées comme des données publiques en libre accès selon l’art. 28a;
b.
l’accès à des géodonnées de base qui n’est pas possible via des géoservices;
c.
des prestations de services particulières;
d.
les produits, services et prestations selon l’art. 46, al. 1.

4Si la présente ordonnance et le tarif des émoluments du département compétent ne comportent aucune autre règle et s’il n’existe aucune règle contractuelle, l’émolument perçu est calculé en fonction du temps consacré.

5Les frais de préparation et de transport peuvent être facturés en plus des émoluments prévus aux al. 3 et 4.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 44a Frais de préparation

1Un émolument défini dans le tarif des émoluments du département est perçu au titre des frais de préparation lorsque l’accès ne s’effectue pas selon l’art. 28a.

2Les frais suivants sont facturés en plus pour la préparation:

a.
support de données: prix de revient par unité;
b.
emballage et expédition: de 0 à 25 francs par unité d’expédition.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45 Taxe sur la valeur ajoutée

La taxe sur la valeur ajoutée est perçue, en sus des émoluments dus, pour les prestations officielles qui y sont soumises.

Historique et notes (1)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45a à 45e

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Introduits par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6189). Abrogés par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020 avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 45f Frais de transport

1Le port est facturé selon les tarifs de La Poste Suisse.

2Les frais de transport réels sont facturés si, pour des raisons techniques ou pour répondre au souhait exprimé par l’auteur de la commande, le transport est pris en charge par d’autres prestataires de services de transport.

Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).

Art. 46 Émoluments forfaitaires

1Des émoluments forfaitaires sont perçus pour:

a.
les cartes analogiques et les atlas;
b.21
l’utilisation de prestations et de services particuliers;
c.
les logiciels;
d.
les rapports et les études;
e. et f.22
…
g.
les modifications d’autorisations ou de licences;
h.
la procédure d’autorisation a posteriori (art. 27);
i.
la décision de destruction ou de confiscation (art. 33).

2Les frais de préparation et les frais de transport peuvent être perçus en complément de l’émolument forfaitaire.23

3…24

Historique et notes (5)
  1. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 18 nov. 2009, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2009 6189).
  2. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).
  3. Abrogées par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).
  4. Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).
  5. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 46a Tarif des émoluments

1Le département compétent édicte un tarif des émoluments. Il y définit les prix unitaires des émoluments selon l’art. 44, al. 2 à 4, les frais de préparation et les émoluments forfaitaires.

2Il peut prévoir des exceptions à la perception d’émoluments ou des réductions dans son tarif si:

a.
c’est dans l’intérêt de la Confédération;
b.
l’utilisation concerne la formation et la recherche.
Historique et notes (1)
  1. Introduit par le ch. I de l’O du 18 nov. 2009 (RO 2009 6189). Nouvelle teneur selon le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, en vigueur depuis le 1er mars 2021 (RO 2021 37).

Art. 47

Cet article est abrogé. Voir la note ci-dessous.

Historique et notes (1)
  1. Abrogé par le ch. I de l’O du 3 avr. 2020, avec effet au 1er mars 2021 (RO 2021 37).

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