Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 12 Coordination, participation

Art. 48 à 50 · 3 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 48 Organe de coordination

1Un organe de coordination au sens de l’art. 55 de la loi du 21 mars 1997 sur l’organisation du gouvernement et de l’administration27 est instauré pour coordonner le domaine de la géoinformation au niveau fédéral.

2Il accomplit les tâches suivantes:

a.
coordination des activités de l’administration fédérale;
b.
développement de stratégies fédérales;
c.
participation au développement de normes techniques;
d.
gestion d’un centre de compétence;
e.
conseil des services cantonaux.

3Il est habilité à donner des directives aux services de l’administration fédérale.

4Il se compose d’au moins un représentant de chaque département, de la Chancellerie fédérale, du domaine des écoles polytechniques fédérales et de l’Office fédéral de topographie. Chacune de ces autorités désigne elle-même ses représentants.

5Il est administrativement subordonné à l’Office fédéral de topographie et dispose de son propre centre opérationnel.

Historique et notes (1)
  1. RS 172.010

Art. 49 Identificateur

Un identificateur numérique unique est affecté à toutes les géodonnées de base. L’identificateur est défini dans l’annexe 1.

Art. 50 Participation des cantons, audition des organisations

La Confédération garantit la participation des cantons et l’audition des organisations partenaires de façon adaptée lors de la préparation de normes techniques et d’autres prescriptions de la Confédération qui entrent dans le champ d’application de la présente ordonnance et ne concernent pas exclusivement l’administration fédérale.

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