Ordonnance sur la géoinformation (OGéo) · RS 510.620

Section 2 Systèmes et cadres de référence géodésiques

Art. 4 à 7 · 4 articles

En vigueur au 1er août 2025Vérifié sur Fedlex le 6 octobre 2026

Art. 4 Référence planimétrique officielle

1La référence planimétrique des géodonnées de base se fonde sur l’une des descriptions géodésiques officielles suivantes, compte tenu des délais transitoires fixés à l’art. 53, al. 2:

a.
système de référence planimétrique CH1903 avec cadre de référence planimétrique MN03, ou
b.
système de référence planimétrique CH1903+ avec cadre de référence planimétrique MN95.

2L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Art. 5 Référence altimétrique officielle

1La référence altimétrique officielle des géodonnées de base se fonde sur le nivellement fédéral de 1902 (NF02). Ce dernier se compose des altitudes usuelles NF02 des points fixes altimétriques de la mensuration nationale.

2Le point d’origine de la mesure des altitudes est le «Repère Pierre du Niton» situé en rade de Genève. Son altitude est fixée à 373.60 m.

3L’Office fédéral de topographie règle les détails techniques.

Art. 6 Autres systèmes et cadres de référence géodésiques

1Si d’autres systèmes et cadres de référence géodésiques, notamment globaux ou cinématiques, sont définis ou permis pour certaines géodonnées de base ou pour certaines formes de saisie, de mise à jour ou de gestion de géodonnées de base, la transformation vers les systèmes et les cadres de référence visés aux art. 4 et 5 doit être garantie.

2L’Office fédéral de topographie établit les définitions géodésiques et règle les détails techniques.

Besoin d’un accompagnement juridique ?

Avec JuriUp, gagnez du temps et faites des économies : nous vous aidons à créer un dossier complet et clair, pour que l’expert juridique qui vous accompagne puisse se concentrer sur l’essentiel : votre situation.